« No F 17-81.884 F-P+B No 3373
SL 16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Z Y,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à 5 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme X ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l’urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d’appel a condamné Mme Z Y à une amende de 5 000 euros et a ordonné la démolition totale de la construction illicite située sur la parcelle cadastrée section BA no 129, lieudit Fiol, commune de Milhaud, dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt d’appel serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
“aux motifs que la prévenue a reconnu les faits, dûment constatés par le procès-verbal dressé par la police municipale ; qu’elle a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire et alors même qu’elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible ; qu’en dépit de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire, elle a finalisé sa construction ; qu’elle sera en conséquence déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ; que […] sur la répression, que si la prévenue n’a jamais été condamnée auparavant, la cour ne peut que constater qu’elle n’a jamais tenté de régulariser sa situation en déposant un permis de construire et a même persisté dans l’illégalité en achevant sa construction ; qu’au vu de la maison ainsi édifiée d’une superficie d’environ 120 m², il est évident que la prévenue a engagé des frais importants et qu’elle peut difficilement faire valoir son impécuniosité ; que la cour la condamnera à une amende de 5 000 euros ; […] que les observations de la représentante de la Direction des territoires et de la Mer ont été recueillies sur l’audience, par application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, et confirment le rapport déjà au dossier selon lequel la situation n’est pas régularisable ; que
l’argument avancé par la prévenue selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone n’est pas recevable en l’état des pièces jointes à la procédure et que la cour ordonnera la démolition totale de la construction illicite située sur la parcelle cadastrée section BA no 219, lieu dit Fiol sur la commune de Milhaud, dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et, passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
“1o) alors qu’en ordonnant une mesure de démolition sans répondre à l’articulation essentielle de la prévenue selon laquelle Mme Y était atteinte de diverses pathologies qui lui interdisaient désormais de voyager et qui justifiaient, au contraire, qu’elle réside sur le terrain où elle avait fait édifier la construction, lequel avait perdu de longue date toute vocation agricole, de sorte qu’aucun impératif de nécessité de préserver cet espace ne s’imposait en l’espèce et que les conséquences d’une démolition seraient disproportionnées au regard de la gravité de la faute commise et des intérêts à protéger, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions ;
“2o) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait d’autant moins statuer comme elle l’a fait qu’elle risquait de priver Mme Y, atteinte de sérieux problèmes de santé, de ce qui constituait son seul domicile en ordonnant la démolition, commettant ainsi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile” ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux et la démolition de la maison d’habitation de la prévenue, l’arrêt attaqué énonce que Mme Y a reconnu les faits, dûment constatés par le procès-verbal dressé par la police municipale ; que les juges ajoutent qu’elle a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu’elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible ; que les juges rappellent que la direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et qu’en dépit de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire, Mme Y a finalisé sa construction et que l’argument selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone n’est pas recevable en l’état des pièces jointes à la procédure ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, dès lors
que la disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. »
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 17-81.884.