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Zone Agricole du PLU : un négociant en vin n’est pas un agriculteur, il ne peut pas construire !

CAA de BORDEAUX 

N° 16BX02940    
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme GIRAULT, président
M. David TERME, rapporteur
Mme CABANNE, rapporteur public
MAGRET, avocat

lecture du jeudi 13 décembre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D…C…, M. H…C…, Mme I…C…, Mme J…C…et la société Château BourgneufC…, société civile d’exploitation agricole, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 de  » non-opposition avec prescriptions  » accordant à la société Groupe Clinet, société à responsabilité limitée, un permis de construire au nom de la commune pour l’extension d’un centre de vinification sur un terrain situé chemin de Bourgneuf.

Par un jugement n° 1405229 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2016, et un mémoire enregistré le 21 mars 2018 et régularisé le 22 mars, M.D… C…, M. H…C…, Mme I…C…, Mme J…C…et la société Château BourgneufC…, représentés par Me B…et MeG…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2016 ;

2°) d’annuler cet arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pomerol et de la société anonyme à responsabilité limitée Groupe Clinet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– leur requête est dirigée contre l’arrêté du 20 octobre 2014 ; dans cette mesure, la saisine du tribunal administratif le 16 décembre 2014 n’est pas tardive ;
– à supposer que leur requête doive être regardée comme dirigée contre un permis de construire tacite obtenu le 26 septembre 2014, son affichage était défectueux et n’a pu faire courir le délai de recours ;
– l’agrandissement autorisé par l’arrêté de non-opposition du 20 octobre 2014 au projet de la SARL Groupe Clinet, négociant, révèle une utilisation de l’installation à but commercial, sans lien avec l’exploitation agricole des parcelles viticoles de la SCEA Château Clinet, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la capacité de la voie de desserte est insuffisante au regard de la circulation des poids lourds générée par le projet et source de nuisances importantes pour le voisinage, d’ailleurs à l’origine de la suppression de la maison du directeur technique, et que les nouveaux bâtiments projettent leur ombre sur deux des parcelles contiguës et modifient ainsi les conditions du cycle végétatif de la vigne et de maturation des raisins ;
– la construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et elle ne s’intègre absolument pas au cadre bâti existant, en méconnaissance des articles A-10 et A-11 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles L. 110 et R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
– la construction méconnaît les dispositions de l’article A-10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que la hauteur maximale de la construction initiale était de sept mètres mesurés du sol naturel à l’égout de toiture ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article A-12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que seules 10 places auraient pu être affectées à la construction dans son ensemble, alors que le projet, modifiant celui accepté pour 12 places le 13 septembre 2013, porte le total à 21.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2018 et le 30 avril 2018, la société Groupe Clinet, représentée par MeA…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C…une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la requête est tardive dès lors que le permis de construire accordé tacitement le 26 septembre 2014, confirmé par l’arrêté de non-opposition du 20 octobre 2014, a fait l’objet d’une publication continue sur le terrain à compter du 15 octobre 2014 ;
– la circonstance que le panneau d’affichage ait comporté, pour date de délivrance du permis de construire tacite celle du 28 septembre 2014 au lieu de celle du 26 septembre 2014 est indifférente, dès lors qu’il portait la mention du numéro du permis et mettait les intéressés à même de l’identifier ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
– les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause la destination du projet qui a donné lieu à l’arrêté de permis de construire du 13 septembre 2013, définitif ; les modifications apportées sont mineures ; seules les nuisances qu’elles génèrent, non démontrées, peuvent être prises en compte ;
– la SCEA Château Clinet et la SARL Groupe Clinet constituent une entité économique unique ; la construction qui abrite leurs activités a une destination agricole ;
– les bâtiments s’insèrent harmonieusement dans l’environnement ;
– le nombre de places de stationnement fixé à l’article A-12 du PLU constitue un minimum et non un maximum.

Par ordonnance du 23 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la commune de Pomerol, représenté par MeF…, a été enregistré le 9 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. David Terme,
– les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
– et les observations de MeB…, représentant les consorts C…et la SCEA Château BourgneufC…, les observations de MeF…, représentant la commune de Pomerol et les observations de MeE…, représentant la SARL Groupe Clinet.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 septembre 2013, le maire de la commune de Pomerol a délivré à la société Groupe Clinet un permis de construire pour la réalisation de quatre bâtiments comprenant une maison à usage d’habitation, un cuvier avec salle de dégustation, un hangar à tracteur et un local à bouteilles avec zone de préparation et d’expédition et bureaux, d’une surface de plancher totale de 2 035 mètres carrés. Le 12 mai 2014, le maire a refusé de faire droit, compte tenu de l’importance des transformations envisagées, à une demande de permis modificatif portant sur l’augmentation de la surface du chai de vinification, la suppression du bâtiment à usage d’habitation et la modification des conditions d’accès et de stationnement. A la suite de ce refus, la société Groupe Clinet a déposé une demande de permis de construire portant sur ces transformations le 22 mai 2014. Le 20 octobre 2014, le maire a pris un arrêté de  » non-opposition avec prescriptions  » accordant le permis de construire sollicité. Les consortsC…, propriétaires de maisons d’habitation en face du projet, de l’autre côté du chemin de Bourgneuf, ainsi que la société Château BourgneufC…, qu’ils ont constituée pour exploiter des parcelles viticoles alentour, relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Si la société Groupe Clinet soutient que la demande de première instance des requérants était tardive, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant bénéficié d’un permis de construire tacite le 26 septembre 2014 et que celui-ci a été régulièrement affiché à compter du 15 octobre suivant, d’une part, l’arrêté attaqué, dès lors qu’il impose des prescriptions, doit être regardé comme rapportant ce permis implicite et n’a pas fait l’objet de mesures de publicité et, d’autre part, à supposer même que le délai de recours doive être regardé comme courant à compter de la réalisation des mesures de publicité effectuées le 15 octobre, le recours était encore recevable à la date d’enregistrement de la requête, le 16 décembre suivant. Par suite, la fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la légalité du permis de construire :

3. Aux termes du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme :  » (…) Cette zone comprend l’ensemble des terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de leur valeur agricole. / En dehors des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées en zone A (…) « . Aux termes de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme :  » Sont admis à condition de ne pas entraîner des nuisances pour le voisinage quel que soit leur destination et de respecter les conditions ci-dessous : / – les constructions, les installations et les extensions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone (…) « . L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel l’autorité chargée de l’instruction et le juge peuvent utilement se référer pour caractériser une activité agricole, en définit ainsi la nature :  » Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. « .

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet, d’une part, de supprimer la maison d’habitation destinée au  » directeur technique  » envisagée dans un précédent permis accordé le 13 septembre 2013, d’augmenter de 12% la surface de plancher du centre de vinification en agrandissant le chai à barriques et en ajoutant une terrasse en élévation et en augmentant légèrement la surface de la salle de dégustation privée, et, d’autre part, de porter de 12 à 21 le nombre d’emplacements de stationnement, notamment en supprimant le hangar à tracteur et en créant un garage à vélos. Par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré que les capacités de stockage et de stationnement du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré le 13 septembre 2013 étaient insuffisantes pour répondre, de par leurs fonctionnalités et leurs dimensions, aux besoins de l’exploitation de la SCEA Château Clinet, les requérants sont en tout état de cause fondés à soutenir que le permis de construire ne portait pas sur des constructions  » nécessaires à l’exploitation agricole  » au sens des dispositions précitées.

5. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts, de l’extrait Kbis et du casier viticole informatisé, que la SARL Groupe Clinet a une activité de négociant vinificateur, et n’a pas la qualité d’exploitant agricole. La nouvelle demande qu’elle a présentée portait sur l’érection d’un bâtiment comportant d’une part des chais à barriques et cuviers en aluminium et un espace de dégustation, d’autre part un  » bouteillé « , espace de stockage de capacité très importante dépassant 700 000 bouteilles, d’autre part de bureaux destinés à gérer l’envoi de bouteilles, qui ne relèvent pas nécessairement de l’appellation Pomerol, à une clientèle en grande partie internationale, et enfin de locaux techniques reliant les deux bâtiments et de stationnements. La circonstance que le gérant de cette société ait des liens familiaux avec celui de la SCEA Château Clinet, viticulteur exploitant une dizaine d’hectares, ou que cette dernière société lui réserve une partie de sa production, au demeurant minoritaire au sein des volumes vinifiés, ne permet pas de retenir le caractère agricole de l’activité de la SARL Groupe Clinet, ni d’ailleurs la nécessité pour une exploitation agricole du projet de vinification et commercialisation en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que de telles constructions ne pouvaient être admises en zone A.

6. Il résulte de ce qui précède que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnus.

7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.

8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :  » Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations « . L’illégalité relevée au point 5 ne pouvant être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif, ces dispositions ne sont pas susceptibles de trouver application en l’espèce.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la société Groupe Clinet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe Clinet une somme globale de 2 000 euros au bénéfice des requérants à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405229 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : La société Groupe Clinet versera aux consorts C…et la SCEA Château Bourgneuf C…une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…, représentant unique, qui en informera les autres requérants, à la commune de Pomerol et à la Société Groupe Clinet.Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libourne.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,
David TERMELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16BX02940

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