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Zone agricole : constructibilité pour les non exploitants

Question N° : 98687 de Mme Marie-Lou Marcel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Aveyron ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable, transports et logement Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > urbanisme Tête d’analyse > PLU Analyse > classement en zone non aedificandi. réglementation
Question publiée au JO le : 25/01/2011 page : 624
Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2778

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés juridiques que rencontrent les particuliers pour la réalisation d’abris à chevaux. En effet, en zone A ou NC, seuls les exploitants agricoles peuvent obtenir l’autorisation de construire. Or de nombreux particuliers, propriétaires de chevaux, souhaiteraient pouvoir construire un abri en zone agricole, mais en sont empêchés car ne relevant pas du statut d’exploitant agricole. Or, selon l’article R. 214-18 du code rural, il est clairement rappelé l’interdiction de garder en plein air des équidés lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ou lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident. En conséquence de quoi, elle souhaiterait savoir si, tout en maintenant un régime d’autorisation préalable, un assouplissement des règles actuelles est envisageable et envisagé pour le cas spécifique des particuliers propriétaires de chevaux.

Texte de la réponse

L’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité de classer en zone agricole les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce classement a pour conséquence d’interdire l’urbanisation dans ces secteurs. Cependant, l’article R. 123-7 autorise dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n° 00598, JO 23 août 2007, p. 1465). Dans un arrêt récent, le Conseil d’État a considéré que la construction d’une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d’urbanisme, eu égard aux activités d’élevage et d’étalonnage exercées par l’exploitant (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n° 311337). En revanche, un particulier amateur d’équitation à titre de loisirs personnels ne peut obtenir une autorisation d’urbanisme lui permettant la construction d’abris à chevaux en zones classées NC ou A, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. L’article R. 214-18 du code rural ne peut être invoqué à cet égard dans la mesure où il s’agit d’une règle spécifique au code rural non applicable à la délivrance des autorisations de construire. Par ailleurs, l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit notamment que dans les zones naturelles agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (parfois dénommés « STECAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Une appréciation au cas par cas est bien sûr à chaque fois nécessaire dans la mise en oeuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.

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