(CE, 15 janv.1999, Société Omya, n°181652)
Après avoir remarqué que les constructions litigieuses se trouvaient dans le périmètre d’une ZNIEFFde type II d’une superficie de 95 000 hectares couvrant le massif des Corbières et d’une ZNIEFF de type I d’une superficie de 833 hectares couvrant les falaises de Vingrau, au sein desquelles ont été recensées des espèces végétales protégées sur tout le territoire national et à proximité immédiate d’une zone délimitée par l’arrêté de biotope de l’aigle de Bonelli, le juge déclare néanmoins légal le permis de construire de quatre bâtiments industriels destinés à abriter une unité de broyage, concassage, criblage des matériaux extraits d’une carrière de marbre que la société envisageait d’exploiter à proximité.
La haute assemblée justifie cette décision au regard du caractère limité de l’atteinte à l’environnement, estimant que «le terrain d’assiette des constructions est d’une superficie de moins de cinq hectares ; que l’implantation des bâtiments ne recouvre pas les zones de lapiaz et de rochers où pousse la ‘buffonia perennis’ ; que les atteintes qui pourraient être portées par les constructions elles-mêmes à la ‘tulipa sylvestris’ sont très limitées et, qu’en tout état de cause, il est prévu dans l’étude d’impact, la réalisation de nouvelles pelouses hébergeant cette fleur protégée ; que, s’agissant de l’aigle de Bonelli, l’objet même des bâtiments est de réduire les bruits consécutifs à l’exploitation de l’installation de broyage, concassage, criblage, cette réduction étant obtenue par un bardage en matériaux à isolation phonique renforcée; qu’en outre, la société s’est engagée à mettre en oeuvre les mesures compensatoires proposées par les associations du Grive et du Gor, associations régionales coordonnant la protection de l’aigle de Bonelli, notamment la réalisation de cultures cynégétiques appropriées et la création de points d’eau ».
L’étude des circonstances de l’espèce est donc très minutieuse et déterminante. Sur la base du RNU, le juge ne censure pas toutes les atteintes à l’environnement mais uniquement celles qu’il estime les plus graves.
C’est le cas par exemple de la construction de 300 logements sur les bords d’un lac (CE, 9 mai 1979, SCI « Résidence de Castellon ») , de 147 logements dans un site inscrit à l’inventaire (CE, 7 déc. 1984 Virag précité), d’un programme immobilier de 28 000 m2 dans un site boisé (CE, 21 sept. 1992,SCI Juan les pins n°116491) etc.
C’est la même approche du juge à propos de l’article R. 111-14-1 CU qui permet d’éviter une dispersion de l’urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Dans cette perspective, le juge administratif utilise différents critères : La qualité du site, le niveau d’équipements publics et surtout semble-t-il la distance par rapport aux constructions existantes. Voir par exemple CE, 21 juin 1991, Lembke, n°86-2362 à propos de l’annulation d’un permis de construire d’un bâtiment d’habitation sur une parcelle « située dans une zone de vignobles faiblement urbanisée, non dotée d’équipements publics et distante de 2,8 KM du centre de la commune ».