Conseil d’État
N° 354825
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
lecture du mercredi 12 mars 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2011 et 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société Espace Habitat Construction, dont le siège est 15, rue Chanoinesse à Paris (75004) ; la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0803882/4 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement acquittées au titre du permis de construire délivré le 3 juin 1994 par le maire de la Queue-en-Brie ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Espace Habitat Construction ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Espace Habitat Construction a obtenu, le 3 juin 1994, un permis de construire pour l’édification de quatre-vingt-huit logements et d’un local commercial à la Queue-en-Brie (Val-de-Marne) ; qu’elle a obtenu, le 7 décembre 1998, un nouveau permis de construire concernant le même terrain pour l’édification de quatre-vingt-huit logements, de seize maisons de ville et de trente-deux places de parking ; qu’elle a été assujettie à des taxes d’urbanisme à concurrence de 49 862 euros au titre du premier permis et de 41 174 euros au titre du second ; que, soutenant avoir subi une double imposition, elle a réclamé la restitution d’une fraction des taxes ainsi acquittées par lettres des 11 septembre 2007 et 25 janvier 2008, après avoir sollicité et obtenu du maire de la Queue-en-Brie, par décision du 24 août 2007, l’annulation du permis du 3 juin 1994 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d’équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme applicable à la taxe d’aménagement, le redevable » peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / S’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire ; / Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d’un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu’il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ; (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe ; qu’en cas d’exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une restitution, également partielle, de l’impôt acquitté, d’obtenir une modification de l’autorisation de construire initiale ; que, dès lors, le tribunal n’a pas commis l’erreur de droit qui lui est reprochée par la société requérante en jugeant, après avoir relevé que le permis délivré le 3 juin 1994 avait reçu un commencement d’exécution, que cette société ne pouvait se prévaloir de ce qu’elle n’avait pas pu donner suite à cette autorisation de construire pour obtenir la restitution des taxes en litige ;
3. Considérant, en second lieu, qu’en vertu du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation » ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul ; que, par suite, le tribunal administratif de Melun n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’arrêté du 24 août 2007 du maire de la Queue-en-Brie ayant » annulé » le permis délivré le 3 juin 1994 et les taxes d’urbanisme correspondantes avait été pris à la demande de la société requérante, qu’un tel arrêté ne saurait constituer un événement nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions précitées, dès lors que le permis du 3 juin 1994 avait déjà, implicitement mais nécessairement, été rapporté par celui du 7 décembre 1998, délivré au même pétitionnaire et au titre du même terrain d’assiette ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Espace Habitat Construction doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Espace Habitat Construction est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Habitat Construction et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.