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Stationnement payant : dépénalisation – article 63 de la loi du 27 janvier 2014

 LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (1)

NOR: RDFX1306287L
Version consolidée au 27 mars 2014

Article 63 En savoir plus sur cet article…

I., III., IV. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87

-Code de la route.

Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2573-50

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Sct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14

II.-Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

V.-A l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.

VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l’Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.

VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d’attester la présence d’un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.

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