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Stationnement des caravanes : l’article L.111-1-2 CU « constructibilité limitée » s’applique !

Conseil d’État

N° 363197   
ECLI:FR:CESSR:2015:363197.20150128
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats

lecture du mercredi 28 janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi du ministre de l’égalité des territoires et du logement, enregistré le 2 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 11BX00047 du 24 juillet 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B… A…, après avoir annulé le jugement n° 0605126 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, annulé l’arrêté du 15 décembre 2006 du maire de Rieucros refusant de délivrer à Mme A…une autorisation de stationnement de deux caravanes sur un terrain sis au lieudit « Le Périé » et, d’autre part, enjoint au maire de Rieucros de statuer à nouveau sur la demande de MmeA… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de MmeA… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA…, propriétaire d’une parcelle située au lieudit  » Le Périé  » à Rieucros, a déposé le 27 octobre 2006 une demande d’autorisation de stationnement, sur ce terrain, de deux caravanes pendant plus de trois mois ; que, par un arrêté du 15 décembre 2006, le maire de Rieucros, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant, notamment, sur les dispositions, applicables dans la commune eu égard à l’absence de plan local d’urbanisme et de carte communale, de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que le recours pour excès de pouvoir présenté par l’intéressée contre cette décision, rejeté par un jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse, a été accueilli par un arrêt du 24 juillet 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux contre lequel le ministre de l’égalité des territoires et du logement se pourvoit en cassation ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse du maire de Rieucros :  » En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la même date :  » Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 443-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette date :  » Les (…) autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d’occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d’urbanisme en tenant lieu. / Les (…) autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l’observation de prescriptions spéciales si les modes d’occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : / A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; / Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. / A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore  » ;

4. Considérant que le stationnement pendant plus de trois mois par an d’une caravane, soumis à autorisation par l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l’article L. 111-1-2 du même code ; que, par suite, en jugeant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande d’autorisation de stationnement de caravanes, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 24 juillet 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et à Mme B… A….

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