Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 08MA01238
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 5
M. GUERRIVE, président
Mme Ghislaine MARKARIAN, rapporteur
M. MARCOVICI, commissaire du gouvernement
SIMON, avocat
lecture du jeudi 29 avril 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 08MA01238, présentée par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :
– d’annuler le jugement n° 0602757 en date du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 mars 2006 en tant que l’état parcellaire qui lui est annexé ne mentionne pas les parcelles cadastrées section D 658 et D 378 appartenant à M.et Mme A et la parcelle cadastrée section D 657 appartenant à la société Le Moulin Nou ;
– de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;
………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement et notamment son article L. 561-1 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2010 :
– le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
– les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
– et les observations de Me Simon représentant les époux A ;
Considérant qu’en raison des risques d’éboulement de la falaise de La Mesta située sur le territoire de la commune de Gilette, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en oeuvre la procédure d’expropriation prévue par les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement ; que l’expropriation des parcelles comprises dans le périmètre tel que fixé à l’enquête publique a été déclarée d’utilité publique par arrêté interministériel en date du 11 juin 2004 ; que par arrêté en date du 2 mars 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles au bénéfice de l’Etat les parcelles ainsi reprises dans ce périmètre ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Nice l’annulation de cet arrêté de cessibilité, la société Le Moulin Nou étant intervenue à l’appui de leur demande ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté en tant que l’état parcellaire y annexé ne mentionne pas les parcelles cadastrées section D 658 et D 378 appartenant à M. et Mme A et la parcelle cadastrée section D 657 appartenant à la société Le Moulin Nou ; que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ; qu’aux termes de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; qu’aux termes de l’article L. 11-8 du même code : Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ; qu’aux termes de l’article R. 11-28 du même code : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (…). ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après l’intervention d’une déclaration d’utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but exclusif d’identifier précisément les parcelles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique et qui doit, aux termes dudit code, être notifié individuellement aux propriétaires concernés ; que l’administration ne peut déclarer cessible un bien que pour autant qu’il était inclus dans le périmètre fixé à l’enquête préalable et repris dans l’acte déclaratif d’utilité publique ;
Considérant qu’il est constant que les parcelles litigieuses cadastrées section D 657, D 658 et D 378 n’étaient pas comprises dans le périmètre de l’enquête publique, n’ont pas en conséquence été reprises, ni dans l’acte déclaratif d’utilité publique, ni dans l’arrêté litigieux du 2 mars 2006 déclarant cessibles les biens compris dans le périmètre de l’opération ; que leur qualité de propriétaire de parcelles expropriées dans le cadre de cette opération ne rendait M. et Mme A recevables à attaquer l’arrêté de cessibilité en cause qu’en tant qu’il concernait lesdites parcelles ; qu’à l’appui de leur demande initiale présentée devant le Tribunal administratif de Nice, M. et Mme A ont toutefois demandé l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2006 en tant que les parcelles litigieuses cadastrées section D 657, D 658 et D 378, soumises aux mêmes risques d’éboulement que celles visées à l’arrêté, étaient exclues de la procédure d’expropriation ; que si le Tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de leurs conclusions, compte tenu des moyens invoqués, tout en relevant que les parcelles litigieuses étaient exclues de l’état parcellaire annexé à l’arrêté, de telles conclusions, eu égard à la nature et à l’objet de la décision attaquée, étaient irrecevables ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accueilli la demande de M. et Mme A et de la société Le Moulin Nou ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. et Mme A.
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N°08MA01238
Abstrats : 54-07-01-03-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. CONCLUSIONS IRRECEVABLES. – LA QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE DE PARCELLES EXPROPRIÉES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION MENÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 561-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, NE REND LES REQUÉRANTS RECEVABLES À ATTAQUER L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ QU’EN TANT QU’IL CONCERNE LESDITES PARCELLES ; S’ILS DEMANDENT L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ EN TANT QUE DES PARCELLES, SOUMISES AUX MÊMES RISQUES D’ÉBOULEMENT QUE CELLES VISÉES À L’ARRÊTÉ, SONT EXCLUES DE LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION, DE TELLES CONCLUSIONS, EU ÉGARD À LA NATURE ET À L’OBJET DE LA DÉCISION ATTAQUÉE, SONT IRRECEVABLES.
Résumé : 54-07-01-03-02