TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1603274
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PRÉFET DE LA VENDÉE
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M. D…
Rapporteur
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Mme E…
Rapporteur public
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Audience du 11 mai 2017
Lecture du 8 juin 2017
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68-04-045-02
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(6ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, le préfet de la Vendée demande au
Tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de l’Ile
d’Olonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A…pour la
construction d’un abri de marais sur un terrain sis au Marais Richard, ainsi que la décision par
laquelle ce même maire a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
– le projet est incompatible avec la destination de l’espace remarquable dans lequel il
doit s’insérer telle qu’elle est définie aux articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de
l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 146-2 du code de
l’urbanisme
– il y a lieu d’écarter l’application de l’article N2 du règlement du plan local
d’urbanisme de la commune de l’Ile d’Olonne non conforme à l’article R. 146-2 du
code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017, la commune d’Île d’Olonne,
représentée par Me C…conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le préfet de la Vendée n’est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. D…,
– les conclusions de Mme E…, rapporteur public,
– et les observations de MeC…, représentant la commune de l’Ile d’Olonne.
1. Considérant que le préfet de la Vendée demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 25
novembre 2015 par lequel le maire de la commune de l’Ile d’Olonne ne s’est pas opposé à la
déclaration préalable déposée par Mme A…pour la construction d’un abri de marais sur un
terrain sis au Marais Richard, ainsi que la décision par laquelle ce même maire a rejeté son
recours gracieux ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à
l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et
milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent,
les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les
vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de
nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outremer,
les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. /Toutefois, des aménagements légers
peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (…) » ; qu’aux termes de
l’article R. 146-2 du même code : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6,
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête
publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement,
les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent
pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux : / a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion
ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables
et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements
démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la
fréquentation du public ; / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption
du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de
stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre
implantation ne soit possible ; / c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des
bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; / d) A l’exclusion de
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toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes : / – les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; / – dans
les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / e) Les
aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site
inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. / Les
aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel. » ;
3. Considérant que le projet litigieux a pour objet l’implantation d’un abri de marais en
bois de type « sarloge » d’une surface de plancher de 19,80 m² sur un terrain situé en zone NL
146-6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ile d’Olonne ; qu’il ressort des pièces du
dossier que ce terrain se trouve localisé dans le périmètre Natura 2000 d’un site d’importance
communautaire, en zone de protection spéciale « Dune forêt et marais d’Olonne », ainsi que dans
une zone importante pour la conservation des oiseaux et dans un zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique de type II ; qu’ainsi, ledit terrain doit être regardé comme
s’inscrivant dans un site remarquable au sens des dispositions de l’article L. 146-6 du code de
l’urbanisme ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé, lequel a
vocation à accueillir du petit matériel ainsi que du fourrage destinés à l’entretien du marais
Richard, ne comportera pas de fondations et sera construit en planches de bois ; que, dans ces
conditions, eu égard en outre à sa faible surface de plancher, ledit édifice doit être regardé
comme un aménagement léger au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de
l’urbanisme ; que si l’activité d’entretien du marais, qui ne présente pas de caractère
professionnel, ne saurait être regardée ni comme une activité agricole ni comme une activité
d’élevage ovin au sens des dispositions précitées de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme,
alors même qu’elle fait intervenir des moutons, celle-ci participera toutefois à la mise en valeur
du site en permettant son entretien de manière écologique et durable ; que, dans ces conditions,
le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les
dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme ; que, pour les
mêmes raisons, ledit préfet n’est pas fondé à soutenir qu’il y aurait lieu d’écarter les dispositions
de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone NL 146-6 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la
décision attaquée doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, au maire de la
commune d’Île d’Olonne et à Mme A….
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Délibéré après l’audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. F…, président,
M. G…, premier conseiller,
M. D…, conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
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