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Secteur sensible : comment autoriser légalement l’implantation d’éoliennes avec un permis de construire ?

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 16MA02903

ASSOCIATION « LES ROBINS DES BOIS DE

LA MARGERIDE » et autres

M. Portail Rapporteur

M. Roux Rapporteur public

Audience du 24 mars 2017

Lecture du 11 avril 2017

68-001-01-02-01

68-03-03-01-02

C +

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille 9ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association « Les Robins des Bois de la Margeride », l’EARL Raiponce, M. Michel Cogoluègnes, M. et Mme Rousseau et M. et Mme Vandenbulcke ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Lozère a délivré à la société Energie de la Croix de Bor un permis de construire pour la réalisation d’un parc de 9 éoliennes et d’un double poste de livraison électrique.

Par un jugement n° 1401798 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, l’association « Les Robins des Bois de la Margeride », l’EARL Raiponce, M. Cogoluègnes, M. et Mme Rousseau et M. et Mme Vandenbulcke, représentés par la SCP d’avocats Deygas Perrachon & Associés, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mai 2016 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Lozère ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • le permis de construire méconnaît les articles L. 123-2 du code de l’environnement et 6§4 des directives 85/337 CEE et 2011/92 UE ;
  • en tout état de cause, en ne prenant pas, pour la période concernée, les dispositions nécessaires pour que les permis de construire concernant des éoliennes relevant d’une évaluation environnementale soient soumis à une enquête publique, l’Etat a manqué à ses obligations ;
  • ils sont fondés à se prévaloir directement des dispositions de la directive précitée contre le permis de construire en litige délivré sans participation du public au processus décisionnel ;
  • l’article R. 123-1 du code de l’environnement, issu du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, qui dispense d’enquête publique le processus d’autorisation des éoliennes d’une hauteur de mât de 50 mètres et plus, méconnaît l’article 6§4 des directives 85/337 CEE et 2011/92 UE et est, de ce fait, illégal ;
  • le permis de construire contesté méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
  • le projet, qui s’implante au cœur d’un paysage et de milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard du massif central, le plateau de la Margeride, méconnaît l’article 145-3 II du code de l’urbanisme ;
  • le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

    Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, la ministre du logement et de l’habitat durable conclut au rejet de la requête.

    Elle soutient que :

  • les requérants, personnes physiques, et l’EARL Raiponce ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué ;
  • l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de son objet ;
  • le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est nouveau en appel et irrecevable ;
  • les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la SAS Energie de la Croix de Bor, représentée par le cabinet BCTG avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article

  1. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que :

    • l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » ne justifie pas d’un intérêt à agir eu égard à son objet ;
    • les requérants, personnes physiques, et l’EARL Raiponce ne justifient pas d’un intérêt

à agir ;

– les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour l’Association « Les Robins des Bois de la Margeride » et autres, représenté par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés a été enregistré le 3 février 2017 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ;
  • la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
  • le code de l’environnement ;
  • le code de l’urbanisme ;
  • le code des relations entre le public et l’administration ;
  • le code de justice administrative.

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Portail,
  • les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
  • et les observations de Me Griset, représentant les requérants, et de Me Berges, représentant la SAS Energie de la Croix de Bor.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Energie de la Croix de Bor, a été enregistrée le 30 mars 2017.

  1. Considérant que, par un arrêté du 10 décembre 2013, le préfet de la Lozère a délivré un permis de construire à la SAS Energie de la Croix de Bor pour la réalisation d’un parc éolien de 9 éoliennes et d’un double poste de livraison électrique, dans la forêt domaniale de la Croix de Bor, sur le territoire de la commune de La Villedieu ; qu’un permis de construire modificatif a été délivré par le préfet de la Lozère, le 15 octobre 2015 ; que l’association « Les Robins des Bois de la Margeride », l’EARL Raiponce, M. Cogoluègnes, M. et Mme Rousseau et M. et Mme Vandenbulcke ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le permis de construire du 10 décembre 2013 ; que, par un jugement du 17 mai 2016, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

    Sur les fins de non recevoir opposées par les défendeurs à la demande de première instance :

    En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’EARL Raiponce, de M. Cogoluègnes, de M. et Mme Rousseau et de M. et Mme Vandenbulcke :

  2. Considérant que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ;
  3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il

    appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;

  4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la propriété des époux Rousseau, sise à Combettes du Château, est située à 4,2 km du lieu d’implantation du projet en litige, que les bâtiments agricoles exploités par L’EARL Raiponce et la propriété de M. Cogoluègnes sis au lieu-dit Chazal à Saint-Denis-en-Margeride sont situés à 4,3 km de ce lieu, que la propriété des époux Vandelbulcke, sise sur la commune de La Villedieu, en est distante de 3 km, que la propriété M. Cogoluègnes sise au lieu-dit Limousis, sur la commune d’Estables, en est distante de 4,4 km ; qu’alors même que les éoliennes objet du permis de construire en litige seront visibles des propriétés précitées, et nonobstant l’importance du projet, qui porte sur 9 éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 126 m, les requérants ne justifient pas que l’atteinte qu’ils invoquent est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ; que, dès lors, la ministre du logement et de l’habitat durable et la SAS Energie de la Croix de Bor sont fondées à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est irrecevable en ce qu’elle émane des demandeurs précités ;

    En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » :

  5. Considérant qu’aux termes de l’article 2 des statuts de l’association « Les Robins des Bois de la Margeride », mis à jour le 25 octobre 2010 : « Reconnus de toutes parts comme une terre d’exception encore épargnée, les Monts de la Margeride et plus spécialement le territoire de la communauté de communes Terres de Randon, se doivent d’être préservés. A cet effet, cette association se fixe comme buts : -défense et mise en valeur du patrimoine environnemental et architectural. -la protection contre toute atteinte pouvant être portée au cadre de vie dans cet environnement aussi bien paysager qu’architectural. -la défense contre toute atteinte portée aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales. -l’opposition et la résistance à tout projet tendant à bouleverser ces équilibres(…) A titre d’exemples : implantation d’éoliennes industrielles, pratiques motorisées sauvages, destruction des tourbière(…) » ; qu’eu égard à son objet, cette association justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire délivré en vu de la réalisation d’un projet tel décrit au point 4 ;

    Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2013 :

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 145-3 II du code de l’urbanisme applicables aux zones de montagne :

  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article

    L. 145-3 II du code de l’urbanisme, invoqué pour la première fois en appel, procède de la même cause juridique que les moyens de légalité interne invoqués par les requérants, dans le délai de recours contentieux, devant le tribunal administratif ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir la ministre du logement et de l’habitat durable, ce moyen est recevable ;

  7. Considérant que l’article 145-3 II du code de l’urbanisme dispose : « II. ― Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » ; que ces dispositions sont applicables sur le territoire de la commune de la Villedieu, classée en zone de montagne ;
  8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, le II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ; que, pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi ;
  9. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit être réalisé au cœur de la Montagne de la Margeride, dans une zone située au nord du département de la Lozère, et à la frontière avec la région Auvergne ; qu’il ressort de l’avis émis le 14 juin 2013 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, (DREAL) Languedoc-Roussillon, consultée en sa qualité d’autorité environnementale dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien au sein de la forêt domaniale de la Croix de Bor, que ce secteur a été identifié comme ayant une sensibilité paysagère moyenne à forte; qu’il ressort de l’étude d’impact, jointe au dossier de demande de permis de construire, que depuis ce secteur, les paysages sont globalement d’une grande qualité, notamment en ce qui concerne les paysages de vallées, telles les vallées de la Truyère, de la Colagne, et du Chapeauroux, restées sauvages et préservées de l’implantation de l’homme, qui offrent des horizons lointains ; que le projet se situe à proximité du Truc de Fortunio, point culminant de la Margeride, qui en constitue un belvédère emblématique ; que le lieu d’implantation des éoliennes constitue ainsi un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens de l’article 145-3 II précité du code de l’urbanisme ;
  10. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est visible dans son intégralité depuis le Truc de Fortunio et aura donc une incidence notable sur les paysages décrits au point 9 ;
  11. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que les seules mesures prises pour concilier la construction des éoliennes avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi ont consisté dans une implantation en ligne continue pour tenter de suivre les lignes de crêtes secondaires du plateau de la Margeride et de respecter les orientations directrices du paysage ; qu’eu égard à l’importance du projet, ces mesures ne permettent pas une telle conciliation ; que l’association

    « Les Robins des Bois de la Margeride » est fondée, dès lors, à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 145-3 II du code précité ;

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :

  12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

    caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;

  13. Considérant que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
  14. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, le site d’implantation des constructions autorisées est d’une grande qualité paysagère ; qu’eu égard à l’impact visuel induit par la réalisation en ligne de 9 éoliennes d’une hauteur de 126 mètres en bout de pâle, le préfet de la Lozère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en estimant que les constructions ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
  15. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » ne paraît de nature, en l’état de l’instruction, à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige ;
  16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement ensemble l’arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Lozère ;

    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » , qui n’est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la SAS Energie de la Croix de Bor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Energie de la Croix de Bor fondées sur ces dispositions et dirigées contre l’EARL Raiponce, M. Michel Cogoluègnes, M. et Mme Rousseau, M. et Mme Vandenbulcke ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes et l’arrêté du préfet de la Lozère en date du 10 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association « Les Robins des Bois de la Margeride » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l’EARL Raiponce, de M. Michel Cogoluègnes, de M. et Mme Rousseau, de M. et Mme Vandenbulcke tendant à l’application des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Energie de la Croix de Bor tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Les Robins des Bois de la Margeride », à l’EARL Raiponce, à M. Michel Cogoluègnes, à M. et Mme Rousseau, à M. et Mme Vandenbulcke, à la ministre du logement et de l’habitat durable et à la SAS Energie de la Croix de Bor.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère, à la commune de La Villedieu et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Mende.

Délibéré après l’audience du 24 mars 2017, où siégeaient :

  • Mme Buccafurri, présidente,
  • M. Portail, président-assesseur,
  • Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur, Signé

P. PORTAIL

La présidente, Signé

I. BUCCAFURRI

Le greffier, Signé

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

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