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Restaurant compliqué : domaine privé pour le restaurant et domaine public pour la terrasse !

Cour administrative d’appel de Bordeaux 

N° 11BX03303    
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. PEANO, président
M. Didier PEANO, rapporteur
Mme MEGE, rapporteur public
CHEN, avocat

lecture du jeudi 20 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » dont le siège est Place Foch à Cauterets (65110), par Me Chen, avocat ;

La Régie municipale  » Espaces Cauterets  » demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901585 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d’une part, à ordonner l’expulsion de la Société Hôtelière Bigourdane des locaux qu’elle occupe dans le bâtiment accueillant l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique du Domaine du Lys sur le territoire de la commune de Cauterets et d’autre part, à la condamner à démonter la cabane aménagée sur la terrasse de ce bâtiment, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Société Hôtelière Bigourdane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2012 :

– le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
– les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
– et les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la Société Hôtelière Bigourdane ;

1. Considérant qu’en vertu de conventions renouvelées de 1965 à 2005, la Société Hôtelière Bigourdane a exploité un bar-restaurant à l’intérieur du bâtiment accueillant l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique du Lys sur le territoire de la commune de Cauterets ; qu’à l’expiration de la dernière convention signée le 16 mai 2001, la société, estimant être titulaire d’un bail commercial, a refusé de signer la convention d’occupation du domaine public qui lui était proposée ; que le 4 décembre 2007, la commune de Cauterets a mis la société en demeure de libérer les lieux et le 9 décembre 2008, la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » l’a également mise en demeure de supprimer la cabane de restauration rapide aménagée sur la terrasse devant le restaurant ; que par jugement n° 0901585 du 11 octobre 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » tendant à ordonner l’expulsion de la Société Hôtelière Bigourdane du bar-restaurant qu’elle exploite dans le bâtiment accueillant l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique du Lys et a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à condamner ladite société à démonter la cabane qu’elle y avait aménagée ; que la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l’appel :

2. Considérant que la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » produit une délibération de son conseil d’administration en date du 13 novembre 2012 confirmant l’autorisation donnée le 14 novembre 2011, conformément à l’article 21 de ses statuts dont elle a également produit copie, de faire appel du jugement n° 0901585 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau ; qu’ainsi, son directeur était régulièrement habilité à présenter en son nom la requête d’appel ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de ce que l’appel n’aurait pas été présentée par une personne légalement habilitée à le faire manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant qu’est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public l’autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public ; qu’il résulte de l’instruction que par convention passée en 1957 et renouvelée le 16 mai 1994 pour une durée de trente ans, la commission syndicale de Saint-Savin a mis à disposition de la commune de Cauterets l’ensemble des terrains nécessaires à l’exécution du service public de sports d’hiver comprenant le domaine skiable du Lys ainsi que la gestion de toutes activités accessoires nécessaires au service public exploité et sa mise en valeur ; que la commune a confié à la Régie municipale « Espaces Cauterets » la gestion des services thermaux, touristiques et sportifs de la station ainsi que la gestion et l’exploitation de l’ensemble des équipements du domaine skiable du Lys ; que, par suite, la Régie municipale « Espaces Cauterets » a, en tant que gestionnaire de l’ensemble des équipements du domaine skiable du Lys, qualité pour demander à la juridiction d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public et les mesures nécessaires pour conserver aux biens du domaine public la destination qu’ils ont reçue ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales :  » Le représentant légal d’une régie est, soit le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d’administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle  » ; que, par une délibération du 18 juin 2009, le conseil d’administration de la Régie municipale « Espaces Cauterets » a donné pouvoir à son directeur de poursuivre l’expulsion de la Société Hôtelière Bigourdane devant la juridiction administrative ; que dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que la demande de première instance n’aurait pas été présentée par une personne légalement habilitée à le faire manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l’expulsion de la Société Hôtelière Bigourdane du bar-restaurant qu’elle exploite :

5. Considérant que la dernière convention autorisant la Société Hôtelière Bigourdane à exploiter un bar-restaurant à l’intérieur du bâtiment accueillant l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique du Lys a été signée le 16 mai 2001 et a expiré le 5 août 2005 ; qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, même s’ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement utilisé par le service public des remontées mécaniques du domaine skiable du Lys, faisant partie de la station de ski de Cauterets, les locaux exploités par la Société Hôtelière Bigourdane n’ont jamais été affectés ni à l’usage direct du public ni à ce service public ; que ces locaux sont situés au niveau supérieur du bâtiment séparé construit pour accueillir l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique ; qu’ils disposent de deux accès particuliers, depuis le rez-de-chaussée et la terrasse de cette ancienne gare, ne desservant que les locaux exploités par la Société Hôtelière Bigourdane à l’exclusion de tout autre équipement propre au domaine skiable du Lys ; que ces aménagements, qui ne sont pas étroitement reliés à la gare du téléphérique et peuvent être accessibles directement depuis les pistes de ski, ne sont d’aucune utilité pour le service public des remontées mécaniques ; qu’ils ne sauraient être regardés comme un accessoire des équipements publics et ne constituent pas des dépendances du domaine public géré par la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » ;

7. Considérant que la circonstance que l’activité commerciale exploitée par la Société Hôtelière Bigourdane serait nécessaire à l’utilisation des pistes de ski et contribuerait à la mise en valeur de la station de sports d’hiver ne suffit pas, à elle seule, à révéler l’existence d’un service public qui lui aurait été confié ; que les exigences imposées par la personne publique tenant aux dates et horaires d’ouverture du bar-restaurant, aux menus et aux tarifs qui y sont pratiqués ou à l’utilisation éventuelle des locaux en vue d’y accueillir les secours apportés aux usagers des pistes de ski, ne suffisent pas à conférer à l’activité de la Société Hôtelière Bigourdane le caractère d’une mission de service public ou d’intérêt général indissociable du fonctionnement des équipements publics en vue desquels ils auraient été spécialement aménagés ; qu’au demeurant la circonstance que les conventions conclues avec la Société Hôtelière Bigourdane comporteraient des clauses exorbitantes du droit commun et revêtiraient ainsi un caractère administratif est sans incidence sur la nature et le régime de domanialité applicable aux locaux qu’elle exploite ; que dès lors, alors même que l’acte de classement dans le domaine public de l’ancienne gare d’arrivée du téléphérique n’a pas été rapporté, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces locaux ne faisaient pas partie du domaine public géré par la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » ; qu’en conséquence, seule la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’établissement public à la Société Hôtelière Bigourdane quant à l’occupation du bar-restaurant que cette dernière exploitait en vertu de la convention qu’elle avait conclue ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ordonner l’expulsion de la Société Hôtelière Bigourdane du bar-restaurant qu’elle exploite ; que, dès lors qu’il est fait droit sur ce point aux conclusions principales de la Société Hôtelière Bigourdane, il n’y a pas lieu d’examiner ses conclusions subsidiaires tendant à la nomination d’un expert et à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de son expulsion ;

Sur les conclusions tendant à condamner la Société Hôtelière Bigourdane à démonter la cabane qu’elle a aménagée :

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Société Hôtelière Bigourdane a installé sans droit ni titre une cabane abritant un commerce de restauration rapide à l’extérieur des locaux ayant fait l’objet des conventions passées avec les personnes publiques, sur la terrasse de l’ancienne gare du téléphérique, laquelle est affectée à l’usage direct du public et fait partie du domaine public géré par la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » ; que la circonstance que le procès-verbal de l’état des lieux dressé le 10 janvier 2001 par huissier, et annexé à la dernière convention signée le 16 mai 2001, fasse état de la présence du module  » Resto-presto  » sur la terrasse est en tout état de cause sans incidence sur l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public à la date de la demande de la régie ; que, par suite, la Régie municipale  » Espaces Cauterets  » est recevable et fondée à demander d’enjoindre à la Société Hôtelière Bigourdane de libérer la terrasse de l’ancienne gare du téléphérique du Lys de la cabane qui y a été installée ;

10. Considérant qu’une juridiction administrative n’a pas le pouvoir d’accorder aux occupants sans titre d’une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux ; que, dès lors, les conclusions de la Société Hôtelière Bigourdane tendant à ce que la cour module les effets d’une éventuelle mesure d’expulsion ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la Société Hôtelière Bigourdane de libérer sans délai les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si l’injonction n’a pas été exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la Société Hôtelière Bigourdane de libérer la terrasse de l’ancienne gare du téléphérique du Lys de la cabane de restauration rapide qu’elle y a installée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 0901585 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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