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Responsabilité administrative : la commune est-elle responsable des dommages causés par le ruissellement des eaux pluviales

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
11-02-2022
n° 449831
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

M. M. G. et Mme O. F., épouse G., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, de condamner solidairement la commune de Pont-Salomon et le département de la Haute-Loire à leur verser la somme de 58 011,16 € au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de dommages causés à leur propriété, ainsi que la somme de 120 € par mois à compter du 1er janvier 1997 jusqu’à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Pont-Salomon et au département de la Haute-Loire de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin à leur préjudice dans un délai de six mois à compter du jugement. Par un jugement n° 1601160 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Pont-Salomon à verser à M. et Mme G. la somme de 7 023,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, eux-mêmes capitalisés à la date du 18 mars 2017, et fait droit à leurs conclusions à fin d’injonction.

Par un arrêt nos 19LY01788, 20LY00855 du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé le jugement du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a condamné la commune de Pont-Salomon à leur verser une indemnité de 7 023,36 €, d’autre part, condamné la commune à verser à M. et Mme G. une somme de 6 505,22 € avec intérêts et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 février, 17 et 18 mai, 2 juillet et 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme G. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loire Semène, venant aux droits de la commune de Pont-Salomon, et du département de la Haute-Loire la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code civil ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M et de Mme G., à la SCP Richard, avocat de la commune de Pont-Salomon et de la communauté de communes Loire et Semène et à Me Haas, avocat du département de la Haute-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme G. sont propriétaires, depuis 1990, au lieu-dit L’Alliance à Pont-Salomon, d’un tènement foncier sur lequel est édifiée leur maison d’habitation, traversé d’ouest en est par un ruisseau. Se plaignant de dommages récurrents causés lors d’épisodes de fortes pluies, consistant plus particulièrement dans la présence d’alluvions rendant impossible l’accès avec un véhicule au portail d’entrée situé en amont de leur propriété et dans l’obturation de l’ouvrage d’art hydraulique par des sédiments qui se déversent ensuite sur leur terrain, qu’ils attribuent à la fois à l’écoulement accru sur leur terrain des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs en raison de l’imperméabilisation des sols résultant de la réalisation d’un lotissement et à l’insuffisance et aux malfaçons du réseau public d’assainissement situé en amont de leur propriété, M. et Mme G. ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à ce que la commune de Pont-Salomon soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés par l’expert. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Pont-Salomon à leur verser une somme de 7 023,36 € en réparation des préjudices causés par l’insuffisance et l’inadaptation du réseau communal de collecte des eaux usées, lui a enjoint de procéder, dans un délai de six mois, aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres en cause et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé le jugement en tant qu’il condamne la commune de Pont-Salomon à leur verser une indemnité, d’autre part, condamné la communauté de communes Loire Semène, à qui avait été transférée en cours d’instance la compétence assainissement, à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait de l’insuffisance et de l’inadaptation du réseau public d’assainissement, une indemnité de 6 505,22 €, assortie des intérêts à compter du 18 mars 2016, puis de leur capitalisation annuelle à compter du 18 mars 2017, et enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. M. et Mme G. se pourvoient contre cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs conclusions.

2. En premier lieu, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Par suite, en jugeant, pour rejeter les conclusions des requérants tendant, sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques en raison des dommages subis par les tiers du fait des ouvrages publics, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils subissent du fait de l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur leur propriété qu’ils attribuent à l’imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de leur propriété, d’un lotissement d’initiative privée, d’une part, que ce phénomène ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune de Pont-Salomon devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers, d’autre part, qu’aucun ouvrage public appartenant à la commune de Pont-Salomon n’était incriminé par M. et Mme G., la cour administrative d’appel n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / […] / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que […], les inondations […] et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure […]. » L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics […] ».

4. D’une part, si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire. D’autre part, en déduisant également de ces dispositions que la commune de Pont-Salomon n’avait commis aucune faute dès lors qu’il résultait des certificats délivrés par le préfet de la Haute-Loire les 24 janvier 1981 et 9 juin 1982 que la prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété de M. et Mme G., avait été exécutée, et alors qu’il n’était pas allégué que la mise en place d’autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la cour n’a pas plus commis d’erreur de droit.

5. En troisième lieu, la cour n’a ni commis d’erreur de droit en n’indemnisant pas les requérants des préjudices subis du fait de dommages dont elle a jugé que ni la commune, ni la communauté de communes ne pouvaient être tenues pour responsables, ni dénaturé les faits de l’espèce en évaluant à 3 000 € la réparation de leur préjudice moral et les troubles subis dans leurs conditions d’existence du fait de l’ensablement fréquent de leur terrain au niveau du portail nord-ouest, résultant de l’insuffisance et de l’inadaptation du réseau public d’assainissement.

6. En quatrième lieu, la cour a relevé, pour rejeter les conclusions de M. et Mme G. tendant au prononcé d’une injonction à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres qu’ils subissent du fait de l’insuffisance et de la mauvaise conception du réseau public d’assainissement, qu’il ne résultait pas de l’instruction, compte-tenu des travaux réalisés durant l’été 2020 par la communauté de communes Loire Semène sur cet ouvrage en exécution du jugement attaqué, que les dommages allégués par les requérants perduraient à la date de l’arrêt attaqué. En statuant de la sorte, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme G. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G. une somme de 1 000 € à verser respectivement à la commune de Pont-Salomon, à la communauté de communes Loire Semène et au département de la Haute-Loire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G. est rejeté.

Article 2 : M. et Mme G. verseront respectivement à la commune de Pont-Salomon, à la communauté de communes Loire Semène et au département de la Haute-Loire la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M. G., représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Pont-Salomon, représentant unique, pour l’ensemble des défendeurs ainsi qu’au département de la Haute-Loire.

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