Le juge judiciaire a considéré récemment que la modification de l’article R. 12-4 du code de l’expropriation par le décret du 13 mai 2005 n’a pas pour conséquence d’interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l’ordonnance d’expropriation par l’examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l’article 459 du code de procédure civile, désormais applicable à la procédure d’expropriation.
Civ. 3e, 10 septembre 2008, FS-P+B, n° 01-70.217
Source : Dalloz.frFrédéric Renaudin
Avocat à la cour