Documents administratifs communicables
QUESTION ÉCRITE
Question écrite n°04357 – 16e législature
Les informations clés
AUTEUR DE LA QUESTION
MASSON Jean Louis
TYPE DE QUESTION
Question écrite
MINISTRE INTERROGÉ(E)
M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer
QUESTION RÉATTRIBUÉE À
M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
DATE(S) DE PUBLICATION
Question publiée le 15/12/2022
Réponse publiée le 26/01/2023
Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 15/12/2022
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer si le recours gracieux d’un administré contre un permis de construire, ainsi que la réponse faite par l’administration, constituent des documents administratifs communicables.
Publiée dans le JO Sénat du 15/12/2022 – page 6450
Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 26/01/2023
Réponse apportée en séance publique le 25/01/2023
Les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire dès lors que la décision a été effectivement prise. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître un comportement d’une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. À ce titre, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis (avis n° 20173792 du 05/10/2017) et donné des conseils à ce sujet (conseil n° 20052761du 21/07/2005 et conseil n° 20190633 du 18/04/2019). Il en ressort que les recours gracieux et les réponses qui sont apportées par l’administration sont communicables à des tiers sous réserve que l’occultation des mentions identifiantes (directement ou indirectement) soit possible et sous réserve qu’elle ne prive pas de tout sens le document et ce, indépendamment du fait que le pétitionnaire a pu, par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, recevoir directement notification du recours administratif.
Publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 – page 619