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Recours abusif : responsabilité civile du requérant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 mai 2012
N° de pourvoi: 11-13597
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2010), que Mme X… ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Cailleau Promotion, celle-ci l’a assignée devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice économique résultant du recours en annulation ; que Mme X… a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée contre l’auteur du recours ; que la cour d’appel qui, pour se déclarer compétente pour connaître de l’action en responsabilité pour exercice abusif d’un recours pour excès de pouvoir intenté par la société Cailleau Promotion, bénéficiaire d’un permis de construire délivré par arrêté du maire de Toulouse le 10 mars 2008, à l’encontre de Mme X…, auteur du recours contre cet acte, a jugé qu’aucune exception au principe de la compétence judiciaire pour les actions opposant deux personnes de droit privé ne résultait de la seule nature du recours pour excès de pouvoir, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le juge saisi d’une instance est seul compétent pour statuer sur le caractère abusif de celle-ci ; que la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme X…, a jugé qu’aucune exception au principe de la compétence judiciaire pour les actions opposant deux personnes de droit privé ne résultait de la règle selon laquelle le juge saisi d’une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ qu’en tout état de cause, le juge judiciaire saisi d’une demande indemnitaire à raison de l’exercice prétendument abusif d’un recours pour excès de pouvoir doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle sur le caractère abusif du recours ; qu’en se déclarant seule compétente pour connaître de la demande indemnitaire présentée par la société Cailleau Promotion à raison de l’exercice prétendument abusif d’un recours pour excès de pouvoir par Mme X…, sans renvoyer au juge administratif la question préjudicielle relative au caractère abusif de ce recours, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l’encontre d’une autre personne privée et qu’il n’était pas justifié en la cause d’une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d’une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer à la société Cailleau promotion la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X…

Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son exception d’incompétence ;

AUX MOTIFS QU’il est de principe que le juge administratif connaît des litiges dans lesquels une personne publique est en cause et que, lorsqu’un litige s’élève entre deux personnes de droit privé, il ne saurait être renvoyé aux juridictions administratives ; qu’en conséquence les juridictions de l’ordre judiciaire sont, en principe, compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercée (comme en l’espèce) par une personne privée à l’égard d’une autre personne privée ; qu’il n’est pas justifié, en la cause, d’une exception à ce principe, laquelle ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir, ni de la simple application de la règle invoquée par l’appelante selon laquelle le juge saisi d’une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine ; que la décision déférée sera ainsi confirmée ;

ALORS QU’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée contre l’auteur du recours ; que la cour d’appel qui, pour se déclarer compétente pour connaître de l’action en responsabilité pour exercice abusif d’un recours pour excès de pouvoir intentée par la société Cailleau Promotion, bénéficiaire d’un permis de construire délivré par arrêté du maire de Toulouse le 10 mars 2008, à l’encontre de Mme X…, auteur du recours contre cet acte, a jugé qu’aucune exception au principe de la compétence judiciaire pour les actions opposant deux personnes de droit privé ne résultait de la seule nature du recours pour excès de pouvoir, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS QUE le juge saisi d’une instance est seul compétent pour statuer sur le caractère abusif de celle-ci ; que la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme X…, a jugé qu’aucune exception au principe de la compétence judiciaire pour les actions opposant deux personnes de droit privé ne résultait de la règle selon laquelle le juge saisi d’une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS QUE, en tout état de cause, le juge judiciaire saisi d’une demande indemnitaire à raison de l’exercice prétendument abusif d’un recours pour excès de pouvoir doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle sur le caractère abusif du recours ; qu’en se déclarant seule compétente pour connaître de la demande indemnitaire présentée par la société Cailleau Promotion à raison de l’exercice prétendument abusif d’un recours pour excès de pouvoir par Mme X…, sans renvoyer au juge administratif la question préjudicielle relative au caractère abusif de ce recours, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile.

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