Conseil d’État
N° 345846
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
GEORGES ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
lecture du vendredi 8 juillet 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Eric A, demeurant …, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 10LY00101 du 16 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0400740 du 21 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2003 du maire d’Annecy-le-Vieux retirant son arrêté du 14 mai 2003 lui accordant un permis de construire pour l’extension de son habitation, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l’article 82 de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la commune d’Annecy-le-Vieux ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943, notamment son article 82 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Georges, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune d’Annecy-le-Vieux,
– les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune d’Annecy-le-Vieux ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 82 de la loi du 15 juin 1943 : Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de l’habitation ; que c’est sur la base de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1952 fixant le périmètre du lotissement dans lequel se situe la parcelle dont M. A est propriétaire et dont il a contesté devant la cour administrative d’appel de Lyon, par voie d’exception, la légalité ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. A n’était pas encore propriétaire de la parcelle à la date à laquelle a été délimité le périmètre du lotissement ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’il invoque l’illégalité de l’acte réglementaire fixant ce périmètre ; que, par suite, et même si la commune d’Annecy-le-Vieux soutient que l’arrêté retirant le permis de construire accordé précédemment à M. A n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1952, les dispositions précitées de la loi du 15 juin 1943, dans leur version en vigueur le 12 juillet 1952, sont applicables au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux conditions d’exercice du droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 82 de la loi du 15 juin 1943, dans sa version en vigueur le 12 juillet 1952, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à la commune d’Annecy-le-Vieux, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.