Arrêt n° 761 du 29 juin 2017 (16-14.622) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C300761
Cassation partielle
Demandeur : l’Etablissement public territorial Plaine Commune
Défendeur : Mme Lucile X…, veuve Y… ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), que la communauté d’agglomération Plaine commune (la communauté d’agglomération), aux droits de laquelle se trouve l’établissement public territorial Plaine commune (l’EPT), a préempté un appartement appartenant à Mmes Lucile X… veuve Y…, Anaïs Y…, Nelly Y…, Maéva Y… et Rosella Y… et MM. Paul Y…, Cédric Y… et Luc-Fleury Y… (les consorts Y…) ; que le juge de l’expropriation, saisi par la communauté d’agglomération en l’absence d’accord des parties sur le prix d’acquisition, a fixé celui-ci par jugement du 17 juin 2014 ; que la communauté d’agglomération, qui a relevé appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s’est désistée de son action le 14 avril 2015 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l’EPT fait grief à l’arrêt de retenir sa compétence pour connaître de la demande de dommages-intérêts des consorts Y… en indemnisation des préjudices liés à l’exercice du droit de préemption, alors, selon le moyen, que seul le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité d’une personne publique du fait de l’illégalité d’une décision de renonciation à son droit de préemption urbain si bien qu’en affirmant néanmoins que le juge de l’expropriation est compétent pour connaître de la demande d’indemnisation formulée dans l’hypothèse d’une renonciation à la préemption intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-7, alinéa 2, du code de l’urbanisme suivant la fixation judiciaire du prix, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public ; que, la communauté d’agglomération ayant, dans ses conclusions complémentaires en réponse, soulevé une fin de non-recevoir avant l’exception d’incompétence, celle-ci est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme ;
Attendu que, pour condamner la communauté d’agglomération à payer des dommages-intérêts aux consorts Y…, l’arrêt retient que, celle-ci s’étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d’appel, la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu’en conséquence la renonciation, qui est intervenue plus de deux mois après, est tardive ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la communauté d’agglomération a renoncé à la préemption, l’instance d’appel était toujours en cours de sorte que le jugement n’était pas devenu définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la communauté d’agglomération Plaine commune à payer la somme de 7 500 euros aux consorts Y… à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Maunand
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général