Conseil d’État
N° 342896
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DIDIER, PINET, avocats
lecture du mercredi 16 mai 2012
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Célestin A, demeurant au … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA01380 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0501865 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lattes refusant de supprimer un chemin d’accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu’il soit enjoint à la commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte et à sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communes de Lattes,
– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communes de Lattes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour procéder à la réfection d’une digue en bordure de la rivière La Mosson et prévenir des inondations des propriétés voisines, la commune de Lattes a obtenu, le 13 décembre 2002 de M. A, propriétaire de terres agricoles adjacentes à l’endroit où la digue s’était effondrée, l’autorisation de faire passer sur ses terres des engins nécessaires à l’acheminement des matériaux jusqu’à la digue ; que pour permettre le passage de ces engins, la commune a renforcé le chemin d’accès à la digue situé sur la propriété de l’intéressé en le surélevant et en l’élargissant ; que le maire de la commune de Lattes s’est engagé par écrit le 19 décembre 2002 à remettre en état le chemin à l’issue des travaux ; que faute pour la commune d’avoir respecté cet engagement, M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la suppression sous astreinte du chemin réalisé par la commune de Lattes et la condamnation de celle-ci au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts ; que M. A se pourvoit en cassation à l’encontre de l’arrêt du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la suite du tribunal administratif, rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, même lorsqu’ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu’ils n’aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, en jugeant que les travaux d’aménagement, par les services de la commune de Lattes, d’un chemin à travers les terres de M. A, dans les limites autorisées par ce propriétaire, pour permettre la réfection de la digue endommagée et prévenir une inondation du secteur, qui n’avaient pas été réalisés à la faveur d’une emprise irrégulière, ne présentaient pas le caractère de travaux publics et que le litige opposant M. A à cette collectivité publique, sur la remise en état de sa propriété dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution de ces travaux, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er juillet 2010 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Lattes versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lattes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin A et à la commune de Lattes.