[…]
Considérant ce qui suit :
[…]Sur l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal :
4. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
5. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »
6. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
7. En l’espèce, par quatre jugements nos 1504151, 1504376, 1504398 et 1504581 rendus le 19 juin 2018 et devenus définitifs, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps avait adopté le plan local d’urbanisme intercommunal en retenant d’une part des vices de légalité interne relatifs à la création d’un emplacement réservé ou au zonage de certaines parcelles, d’autre part, plusieurs vices de légalité externe qui ont entraîné l’annulation intégrale de cette délibération.
8. Les vices de légalité interne affectant la délibération du 17 décembre 2014 concernaient des parcelles distinctes de celle où se situe le projet en litige dans la présente instance. Par suite, ces vices, en vertu du principe énoncé au point 6 ci-dessus concernant les vices de légalité interne, ne concernaient pas des règles applicables au projet et sont donc sans influence sur sa légalité.
9. Les vices de légalité externe affectant la délibération du 17 décembre 2014 consistaient en l’absence de consultation des personnes publiques associées, en l’absence du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, en l’irrégularité de la publicité de l’avis d’ouverture publique, en l’absence d’envoi d’une note de synthèse aux conseillers communautaires avant le vote de la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et enfin en l’absence de nouvelle enquête publique après une modification des règles de hauteur dans plusieurs zones, conduisant à augmenter de 20 % à 33 % les hauteurs initialement prévues, remettant en cause l’économie générale du plan.
10. L’appelante, qui n’a pas présenté d’écritures postérieurement à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, n’a produit aucun élément relatif à un éventuel lien entre les règles d’urbanisme applicables au projet et les quatre premiers vices de légalité externe cités dans le point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un ou plusieurs de ces quatre vices auraient été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige. Par suite, en vertu du principe énoncé au point 6 ci-dessus concernant les vices de légalité externe, ces quatre vices sont, en l’espèce, étrangers au projet.
11. En revanche, le dernier vice de légalité externe susmentionné ayant entraîné comme les quatre autres l’annulation totale du plan local d’urbanisme intercommunal, qui procède de la modification importante, après l’enquête publique, des règles de hauteur dans plusieurs zones du plan dont la zone UAd dans laquelle se trouve le projet en litige, a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet, lequel culmine à une hauteur de 11,86 mètres pour une hauteur maximale fixée à 12 mètres par l’article UAd10 du plan.
Sur la détermination des règles au regard desquelles la légalité du permis doit s’apprécier :
12. Cependant, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée a été annulé pour un motif non étranger aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes :
– dans le cas où ce motif affecte la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;
– lorsque ce motif affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;
– si ce motif n’affecte que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
13. Les règles de hauteur susmentionnées du plan local d’urbanisme intercommunal sont divisibles de ce document. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les règles équivalentes de hauteur fixées pour le terrain d’assiette du projet par le plan d’occupation des sols de Wissant, immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme intercommunal, n’assurent pas le caractère complet et cohérent du plan d’occupation des sols. Dès lors c’est au regard de ces règles que la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée.
14. Par contre, il résulte également des points qui précèdent qu’hormis le moyen tiré des règles de hauteur applicables au projet, tous les autres moyens soulevés par la SCI du Petit Bois seront appréciés au regard du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par la délibération adoptée le 17 décembre 2014 par le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps qui, bien qu’annulée, reste applicable au projet délivré sous son empire.
[…]Décide :
Article 1er : La requête de la SCI du Petit Bois est rejetée.