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Plan Local d’Urbanisme : quid de la notion de conseiller intéressé et d’élu intéressé !

Conseil d’État

N° 387308   
Publié au recueil Lebon
1ère – 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; RICARD, avocats

lecture du mercredi 12 octobre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n°s 1101580, 1101638, 1101692 et 1101854 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT03248 du 29 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, sursis à statuer sur l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes par M. B…jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son arrêt, imparti à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour lui notifier une délibération régularisant l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération contestée, et, d’autre part, réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par son arrêt.

Par un arrêt n° 13NT03248 du 11 mai 2015, cette même cour a rejeté l’appel formé par M. B…contre le jugement du tribunal administratif de Nantes.

Procédure devant le Conseil d’Etat

1° Sous le n° 387308, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 décembre 2014 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 391743, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2015, 13 octobre 2015 et 29 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 mai 2015 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
– la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B…et à Me Ricard, avocat de commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 16 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, dont il avait prescrit l’élaboration par une délibération du 7 février 2003 ; que, par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.B…, habitant de la commune, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; que, par un arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir jugé que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales était seule de nature à entraîner l’annulation de la délibération contestée, a, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur l’appel de M. B… contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, imparti à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour notifier à la cour une délibération régularisant l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse ; qu’après notification à la cour, le 9 février 2015, de la délibération du 2 février précédent par laquelle le conseil municipal de la commune a, de nouveau, approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, la cour a, par un arrêt du 11 mai 2015 mettant fin à l’instance, rejeté l’appel de M. B… ; que, par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre, M. B…demande l’annulation de ces arrêts ; que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef conclut, à titre principal, à l’annulation de l’arrêt avant-dire droit en soutenant que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant irrégulière la délibération du 16 décembre 2010 ;

Sur l’arrêt avant-dire droit :

En ce qui concerne l’évaluation environnementale :

2. Considérant qu’en vertu de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le préfet de département est consulté, pour les plans locaux d’urbanisme,  » sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme, trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public. / (…) / Lorsque le préfet est consulté, l’avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l’environnement concerné en liaison avec les services de l’Etat compétents  » ;

3. Considérant que, en jugeant que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef justifiait avoir adressé l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme aux services compétents le 14 mars 2010, plus de trois mois avant l’ouverture de l’enquête publique le 11 septembre suivant, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu’elle pouvait, sans erreur de droit, retenir que le document avait été envoyé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, les dispositions précitées de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme précisant en effet que l’avis est préparé, sous l’autorité du préfet, par le service régional de l’environnement ; que, par ailleurs, dès lors que ni les dispositions de ce même article, ni aucun autre texte non plus qu’aucun principe n’imposaient au préfet d’émettre sur l’évaluation environnementale un avis distinct de celui qu’il émettait en qualité de personne publique associée, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé qu’il ressortait des termes de l’avis émis le 10 août 2010 par le préfet de Loire-Atlantique au sujet du projet de plan local d’urbanisme qu’il avait eu connaissance de l’évaluation environnementale, qu’il devait être regardé comme ayant émis un avis favorable à son sujet ;

En ce qui concerne l’enquête publique :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’acte attaqué :  » Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. / Le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements (…)  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées  » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des avis des personnes publiques consultées au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme, au titre des premier et deuxième alinéas de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, doivent être joints au dossier soumis à l’enquête ;

5. Considérant que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau du Val Saint-Martin n’était pas au nombre des personnes publiques mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que s’il était loisible à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef de consulter ce syndicat et de joindre son avis au dossier soumis à l’enquête, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’elle n’y était pas tenue ;

En ce qui concerne le vote de la délibération :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires  » ; qu’il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;

7. Considérant que la délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d’urbanisme dont le champ d’application s’étend à l’ensemble de la commune ; que si la cour a relevé qu’une conseillère municipale, épouse du gérant d’un supermarché de la commune dont le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse rendrait possibles le déplacement et l’extension, avait pris part au vote lors de la séance du 16 décembre 2010 au cours de laquelle ce plan a été approuvé, elle a également relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pris une part active aux débats relatifs à ce plan ; qu’en en déduisant que la participation au vote de cette conseillère municipale n’avait pas entaché d’irrégularité la délibération litigieuse, qui ne pouvait être regardée comme ayant pris en compte, du fait de l’influence qu’aurait exercée cette élue, son intérêt personnel, et en écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

8. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal :  » dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

9. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la note de synthèse envoyée aux membres du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef en vue de la séance du 16 décembre 2010, au cours de laquelle a été approuvé le plan local d’urbanisme litigieux, ne comportait aucune explication sur les partis retenus par le plan, sur le sens de l’avis émis par le commissaire-enquêteur, ou sur la portée des modifications apportées au projet à la suite des avis émis ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Michel-Chef-Chef dans ses conclusions incidentes, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette note ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne les partis d’aménagement et d’urbanisme :

10. Considérant, en premier lieu, que la cour a fait application, en ce qui concerne la délimitation des zones Nh, des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, issues de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; que, toutefois, il résulte du V de ce même article que ces dispositions n’entraient en vigueur que six mois après la publication de cette loi, soit le 13 janvier 2011, et au surplus ne s’appliquaient pas aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision si le projet de plan avait été arrêté par le conseil municipal avant cette date ; qu’ainsi, M. B…est fondé à soutenir qu’en faisant application à la délibération du 16 décembre 2010 de ces dispositions, dont la portée n’était pas équivalente à celle des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l’urbanisme applicables à l’acte attaqué, la cour a commis une erreur de droit ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur Ndn, dans lequel est classée la  » coulée verte  » autour du ruisseau du Calais, y autorisaient seulement, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces naturels sensibles, ou nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n’a ainsi commis aucune erreur de droit en écartant toute contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durables, qui fixe un objectif de protection de ce secteur qualifié de sensible, et le règlement applicable à ce secteur ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, alors applicable :  » L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…)  » ; que, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens de ses dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer ; que l’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut, en tout état de cause, être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie ;

13. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le secteur de la Princetière, ainsi que la parcelle cadastrée BK n° 49 qui se trouve à proximité, se situent en retrait de la zone densément urbanisée le long du rivage, à environ un kilomètre et sans covisibilité avec la mer ; qu’en en déduisant, pour l’application des dispositions précitées du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, que ce secteur n’appartenait pas aux espaces proches du rivage, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d’urbanisme en litige :  » Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…)  » ; qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L. 146-1 du même code, alors applicable, en l’absence de directives territoriales d’aménagement en précisant les modalités d’application, les dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 146-1 à L. 146-9  » sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement  » ; que le III de l’article L. 146-4 du même code disposait que :  » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…)  » ;

15. Considérant que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que seules des parcelles situées dans les espaces urbanisés avaient été classées en zone urbaine au sein de la bande des cent mètres ; que, par ailleurs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas, pour écarter son moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme était incompatible avec les dispositions précitées du III de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme, s’il comportait des dispositions particulières imposant le respect de l’interdiction que prévoient ces dispositions, dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme n’est pas tenu de réitérer ces dispositions et que le requérant ne faisait état d’aucune méconnaissance par le plan litigieux de l’interdiction en cause et, d’autre part, qu’il appartient dans tous les cas à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol d’en assurer le respect ;

16. Considérant, en dernier lieu, que la cour a jugé que l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur situé près du hameau du Moulin de la Vierge, entre plusieurs zones déjà construites, destiné à accueillir 35 lots dotés d’un assainissement autonome, n’était pas contradictoire avec les objectifs retenus par le projet d’aménagement et de développement durables, dès lors que l’une des orientations de ce projet consiste, tout en maîtrisant l’extension de l’urbanisation autour des villages et hameaux, en la construction de 395 logements à échéance de dix ans ; qu’en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ;

En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, créé par l’article 137 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa rédaction applicable à l’arrêt attaqué :  » Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables  » ; que ces dispositions, qui instituent des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours ;

18. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la cour a sursis à statuer après avoir constaté qu’aucun des moyens soulevés par M.B…, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales, n’était, selon elle, fondé ; qu’elle a relevé que cette irrégularité, intervenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, était susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l’obligation d’information des conseillers municipaux imposée par le code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutient M.B…, elle n’a commis sur ce point aucune erreur de droit, la circonstance qu’une nouvelle délibération du conseil municipal soit nécessaire ne pouvant faire obstacle à ce qu’une irrégularité de la délibération initiale soit régularisée ;

19. Considérant que, dès lors qu’elle n’avait retenu qu’un vice de procédure et relevé, sans erreur de droit, que celui-ci entrait dans les prévisions du 2° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la cour pouvait, sur le fondement de cet article, prononcer un sursis à statuer sur la requête de M.B…, tout en impartissant à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef un délai pour régulariser la délibération attaquée ;

20. Considérant, il est vrai, que, ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, c’est au prix d’une erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la création des zones Nh ;

21 Considérant que la circonstance que le juge décide l’annulation partielle d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d’illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, si les conditions qu’elles posent sont remplies ;

22. Or, considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, qui ne sont entachées d’aucune dénaturation, que les dispositions portant création des zones Nh, lesquelles représentent au demeurant moins de trente-trois hectares sur les 1 592 hectares classés en zones naturelle ou agricole de la commune, sont divisibles des autres dispositions du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, l’annulation qui pourrait, le cas échéant, être prononcée lorsque la cour appréciera la légalité de la création de ces zones Nh au regard, non des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, issues de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, mais au regard du texte qui leur était applicable, ne pourrait, en tout état de cause, être que partielle ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur la délibération du 16 décembre 2010 en tant qu’elle approuve les dispositions du plan local d’urbanisme portant création des zones Nh, la cour n’a commis aucune erreur de droit en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour le reste de la délibération ;

Sur l’arrêt mettant fin à l’instance d’appel :

24. Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :  » Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations  » ;

25. Considérant qu’en jugeant que la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef du 2 février 2015, intervenue pour la régularisation de la délibération du 16 décembre 2010, avait été précédée de la transmission aux conseillers municipaux d’une note explicative de synthèse présentant les principales étapes de l’élaboration du document, l’ensemble des objectifs poursuivis par la transformation du plan d’occupation des sols de la commune en plan local d’urbanisme, l’avis émis par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique et les observations émises par les personnes publiques associées et qu’elle satisfaisait ainsi aux exigences du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu’elle a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que la délibération du 2 février 2015 avait eu pour effet de régulariser le vice qu’elle avait relevé dans la procédure d’approbation du plan local d’urbanisme litigieux ; que toutefois, compte-tenu de l’annulation partielle de l’arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2014, en tant qu’il statue sur la création des zones Nh, il y a lieu d’annuler l’arrêt mettant fin à l’instance d’appel dans la même mesure ;

26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…est fondé à demander l’annulation, d’une part, de l’arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2014 et, d’autre part, de l’arrêt du 11 mai 2015 mettant fin à l’instance d’appel en tant seulement que ces arrêts statuent sur la légalité des délibérations des 16 décembre 2010 et 2 février 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en ce qui concerne la création des zones Nh ; que le pourvoi incident de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef est ainsi privé d’objet dans cette mesure et doit être rejeté pour son surplus ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

27. Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes des 29 décembre 2014 et 11 mai 2015 sont annulés en tant qu’ils statuent sur la légalité des délibérations des 16 décembre 2010 et 2 février 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef en ce qui concerne la création des zones Nh.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur le pourvoi incident de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Article 4 : La commune de Saint-Michel-Chef-Chef versera à M. B…une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des pourvois de M. B…et du pourvoi incident de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ainsi que les conclusions présentées par cette commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l’habitat durable.

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