Conseil d’État
N° 368098
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mardi 23 décembre 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Laffrey (38220), représentée par son maire ; la commune de Laffrey demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY02241 du 5 mars 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1001218, 1001219 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. A…C…et de Mme B…D…, la délibération du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 rejetant les recours gracieux des intéressés ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Laffrey et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de MmeD….
1. Considérant que, par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. C…et de MmeD…, la délibération du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d’urbanisme ; que, par un arrêt du 5 mars 2013, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en estimant que le contenu de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2005, au cours de laquelle avait été adoptée la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Laffrey se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : » L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération ; qu’il est constant que la délibération du 21 octobre 2005 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Laffrey était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle M. C…et Mme D…ont invoqué, à l’appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée ; qu’il appartenait à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de ce moyen ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a commis une erreur de droit ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Laffrey est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D…la somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 mars 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Laffrey et à Mme B…D….
Copie en sera adressée pour information aux ayants droit de M. A…C….