Conseil d’État
N° 376042
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
lecture du mercredi 9 mars 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. A… D…ont demandé au tribunal administratif de Toulon l’annulation des deux arrêtés du 18 février 2010 par lesquels le maire de Rocbaron, d’une part, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C…B…en vue de la division en trois lots d’une parcelle cadastrée n° A 640 et, d’autre part, a délivré un permis de construire une habitation avec garage sur la même parcelle. Par un jugement nos 1101920, 1101924 du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
Par une ordonnance n° 12MA04034 du 18 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 octobre 2012 au greffe de cette cour, présenté par l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M.D…. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 20 juin 2014, 22 juillet 2014 et 8 décembre 2015, l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D…demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2010 portant non opposition à la déclaration préalable de M. B… ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron et de M. C…B…la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et autre et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme B…;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ;
2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rocbaron prévoit que, dans la zone où se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, » (…) L’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs et à la norme DTU 64-1 de décembre 1992. Il sera dimensionné en fonction des capacités d’absorption du sol. (…) La surface du terrain sera au minimum de 2000 m2 conformément au zonage d’assainissement. (…) » ; qu’une telle règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d’assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d’assainissement non collectif propre à chacune des constructions ; qu’eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s’opposent à l’appréciation d’ensemble prévue par les dispositions, citées au point 1, de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, en jugeant que pour le respect de la condition posée par l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme, la superficie à prendre en compte est, en ce qui concerne les tènements destinés à faire l’objet d’une division foncière, celle existant préalablement à ladite division, conformément aux dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D… sont fondés à demander l’annulation du jugement en tant qu’il rejette leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant non opposition à la déclaration préalable de M. B… ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre tant à la charge de la commune de Rocbaron que de M. B…une somme globale de 1 500 euros à verser chacun à l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et de M. D…qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il rejette la demande de l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et de M. D…tendant à l’annulation de l’arrêté portant non opposition à la déclaration préalable de M. B….
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Rocbaron et M. B…verseront chacun à l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et à M. A…D…une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon, à M. A…D…, à la commune de Rocbaron et à M. C… B….