Contentieux dirigé contre une délibération approuvant le PLU : illégalité interne de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU en ce qu’elle définit insuffisamment les objectifs du PLU et, du coup, vice de procédure entachant la procédure d’élaboration du PLU.
CAA de MARSEILLE
N° 15MA02002
Inédit au recueil Lebon
Chambres réunies
Mme ERSTEIN, président
M. Philippe PORTAIL, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SCP TOURNIER & ASSOCIÉS – AVOCATS, avocat
lecture du mercredi 13 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J… H…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Laval-Pradel a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1400487 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Laval-Pradel la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, sous le n° 15MA02002, la commune de Laval-Pradel, représentée par la SCP d’avocats Tournier-Barnier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H… devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. H… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était tardive ;
– M. H… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération en litige ;
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 janvier 2004 est tardif ;
– en tout état de cause, le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme ;
– la délibération du 21 janvier 2004 vise la délibération du 29 juin 2000 approuvant la révision du plan d’occupation des sols dont l’objectif est rappelé dans la délibération du 27 juin 2013 ;
– le classement des parcelles 1517 et 1775 en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, M. H…, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Laval-Pradel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a présenté un recours gracieux dans les deux mois de la publication invoquée de la délibération contestée ;
– ce recours gracieux, envoyé le 4 octobre 2013, n’a été reçu par la commune que le 9 octobre suivant ;
– il justifie d’un intérêt à agir, eu égard à sa qualité de propriétaire de biens dans la commune ;
– les objectifs fixés par la délibération qui a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme sont trop généraux ;
– le classement des parcelles lui appartenant dans une zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 16 novembre 2015, présenté pour la commune de Laval-Pradel, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative;
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, sous le n° 15MA02838, la commune de Laval-Pradel, représentée par la SCP d’avocats Tournier-Barnier, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. H… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était tardive ;
– M. H… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération en litige ;
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 janvier 2004 est tardif ;
– en tout état de cause, le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme ;
– la délibération du 21 janvier 2004 vise la délibération du 29 juin 2000 approuvant la révision du plan d’occupation des sols dont l’objectif est rappelé dans la délibération du 27 juin 2013 ;
– le classement des parcelles 1517 et 1775 en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, M. H…, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Laval-Pradel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a présenté un recours gracieux dans les deux mois de la publication invoquée de la délibération contestée ;
– ce recours gracieux, envoyé le 4 octobre 2013, n’a été reçu par la commune que le 9 octobre suivant ;
– il justifie d’un intérêt à agir, eu égard à sa qualité de propriétaire de biens dans la commune ;
– les objectifs fixés par la délibération qui a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme sont trop généraux ;
– le classement des parcelles lui appartenant dans une zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 16 novembre 2015, présenté pour la commune de Laval-Pradel, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Portail,
– et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 27 juin 2013, par laquelle le conseil municipal de Laval-Pradal a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que la commune de Laval-Pradel relève appel de ce jugement et demande à la Cour d’en prononcer le sursis à exécution ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA02002 et n° 15MA02838 présentées par la commune de Laval-Pradel sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 24 mars 2015 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que M. H… justifie être propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Laval-Pradel ; qu’il présente en cette seule qualité un intérêt pour demander l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Laval-Pradel a approuvé le plan local d’urbanisme ;
4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles R. 123-24 et R. 123-5 du code de l’urbanisme que les délibérations qui approuvent, révisent, modifient ou abrogent un plan local d’urbanisme doivent être affichées en mairie pendant un mois et que mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;
5. Considérant que si la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme a été affichée en mairie de Laval-Pradel le 9 août 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que mention de cet affichage ait été insérée dans un journal diffusé dans le département du Gard, de sorte que le délai de recours contre cet acte n’a pas couru ; que la commune de Laval-Pradel n’est donc pas fondée à soutenir que la demande de M. H… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes après l’expiration du délai de recours ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 27 juin 2013 :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : » L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 21 janvier 2004, à laquelle le conseil municipal de Laval-Pradel a prescrit la révision valant élaboration du plan local d’urbanisme : » I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme… II. – Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par(…) 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public … » ;
7. Considérant qu’en application de l’article L. 300-2 précité, la délibération prescrivant la révision valant élaboration du plan local d’urbanisme doit porter sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d’urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales ; que l’obligation de préciser les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré du non respect de cette obligation n’est pas dès lors au nombre de ceux qui ne peuvent être invoqués après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme ;
8. Considérant que la délibération du 21 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de Laval-Pradel a prescrit la révision valant élaboration du plan local d’urbanisme se borne à indiquer que la révision du document d’urbanisme communal est rendue nécessaire du fait que » le document actuel limite les possibilités d’extension de la commune » et que » certaines dispositions sont à revoir pour les adapter aux objectifs d’aménagement et de développement communaux » ; que ces indications sont très générales et n’apportent aucune précision, fut-ce dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en prescrivant cette élaboration ; qu’en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la délibération du 21 janvier 2004 vise une délibération du 29 juin 2000 ayant approuvé la révision du plan d’occupation des sols, la commune ne justifie pas avoir fixé les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que la délibération du 21 janvier 2004, qui a prescrit cette élaboration, a donc méconnu l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;
10. Considérant qu’alors même que l’obligation de fixer les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette élaboration, ainsi qu’il a été dit au point 7, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance par cette délibération des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, qui, au demeurant, a privé d’une garantie les personnes intéressées, a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le contenu du plan local d’urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; qu’elle constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération en litige ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Laval-Pradel n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 27 juin 2013 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2015 :
12. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Laval-Pradel tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Laval-Pradel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge M. H…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Laval-Pradel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. H… et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La commune de Laval-Pradel versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laval-Pradel et à M. J… H….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2016, où siégeaient :
– Mme Erstein, président de la Cour,
– M. C…, M. D…, Mme I…, présidents de chambre,
– M. Portail, M. G…, Mme B…, présidents-assesseurs,
– Mme F…, Mme E…, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2016.