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Plan Local d’Urbanisme : est-ce qu’un chemin d’exploitation (interdit au public) peut être considéré comme une desserte ?

Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 11 novembre 2021 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le cas d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui prévoit que pour être constructibles, les terrains doivent avoir accès à une voie publique ou privée. Dans le cas d’un chemin d’exploitation dont l’usage est interdit au public, il lui demande si cette voie est suffisante pour caractériser une desserte au sens du plan local d’urbanisme (PLU).

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 02/02/2023

Réponse apportée en séance publique le 01/02/2023

Le code de l’urbanisme distingue les notions de « desserte » et « d’accès ». Il donne la possibilité aux PLU de règlementer chacune d’elles. La desserte renvoie à l’existence d’une voie de circulation dont les caractéristiques permettent de supporter le trafic induit par la construction. L’accès renvoie aux conditions matérielles de jonction entre le terrain et la voie, qui peut poser problème dans certaines configurations parcellaires comme, par exemple, pour des terrains enclavés. Ainsi, le règlement du plan local d’urbanisme peut préciser les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Ces dispositions ont pour objectif principal de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité des opérations de constructions envisagées (cf. articles L. 151-39 et R. 151-47). Pour cela, le terrain doit nécessairement disposer d’une desserte suffisante par une voie ouverte à la circulation publique ou, le cas échéant, d’une servitude de passage donnant accès à cette voie (CE, 26 févr. 2014, n° 356571). L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit donc s’assurer qu’une ou plusieurs voies permettent de satisfaire aux règles d’accessibilité et de desserte du terrain d’assiette d’un projet pour lequel un permis de construire est demandé. Dans le cas d’un PLU qui conditionne la constructibilité d’un terrain à son accessibilité depuis une voie publique ou privée répondant à certaines caractéristiques, le Conseil d’Etat a considéré qu’un terrain qui n’est pas directement desservi par une voie publique, mais par une allée qui constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, est accessible, même s’il s’agit d’une voie privée et que les pétitionnaires ne justifiaient d’aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie, dès lors que ces derniers détiennent un droit de propriété sur voie, en leur qualité de propriétaires riverains leur en ouvrant l’usage (cf. CE, 23 septembre 2021, req., n° 435616). En conclusion, un chemin d’exploitation dont l’usage est interdit au public ne peut pas être considéré comme une voie de desserte mais pourrait constituer un accès à une telle voie. Les autres critères de desserte et d’accessibilité prévus par le PLU, doivent également être pris en compte pour savoir si le terrain est constructible ou non. Il s’agit notamment des caractéristiques des voies d’accès (longueur ou largeur minimale) permettant leur utilisation par les services d’incendie et de secours.

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