Question de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 27 février 2020 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales s’il peut être réalisé une piscine, annexe d’une maison d’habitation, dès lors que ladite piscine a vocation à être installée en zone inondable classée rouge au titre du plan de prévention des risques d’inondation.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) délimite les zones exposées aux inondations et y interdit en tant que de besoin les constructions nouvelles et les aménagements. Le règlement d’un PPRI peut également prescrire des mesures visant à tenir compte des caractéristiques de l’aléa et des spécificités du territoire. Un PPRI vaut servitude d’utilité publique à son approbation et son règlement s’impose lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, compétence qui relève généralement du bloc communal. En cas de submersion par une inondation, une piscine en plein air devient peu visible et constitue alors un danger pour les piétons comme pour les véhicules, notamment les véhicules de secours. Après l’inondation, le coût de sa réparation peut également être élevé. C’est pourquoi les PPRi qu’élaborent les préfets réglementent la construction de piscines, notamment dépendant de maisons individuelles, en particulier lorsque le projet de construction est envisagé dans une zone dite « rouge ». Pour les PPRi prescrits après la parution du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine et dans les zones rouges non urbanisées, le principe posé par ce décret est l’interdiction de toute construction nouvelle. Dans les zones rouges urbanisées, la règle générale d’interdiction de toute construction nouvelle peut être assortie d’exceptions, notamment si le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité globale. Ainsi, si un projet de piscine dépendant d’une maison individuelle est concerné par un PPRI prescrit après la parution du décret, il ne pourra être autorisé que dans les cas limitativement prévus par le décret. Ce décret de 2019 confirme globalement les principes qui étaient appliqués par les PPRi dont la prescription lui est antérieure. Dans les zones « rouges », le principe général consiste à interdire toute nouvelle construction, avec des exceptions permettant par exemple la réalisation de projets d’infrastructures et d’installations nécessaires au fonctionnement d’un service public ainsi que les constructions nouvelles nécessaires à une exploitation agricole. Un projet de piscine dépendant d’une maison individuelle n’entre donc généralement pas dans le champ de ces exceptions. Enfin, lorsque le niveau d’aléa est peu intense, un PPRI peut ne pas s’opposer pas à la construction de piscines individuelles dans une zone inondable, sous réserve du respect de prescriptions adaptées, par exemple la mise en place d’un balisage spécifique, l’absence d’exhaussement et de bâtiments annexes.
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