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Permis de construire : un nouveau permis chasse l’ancien !

Conseil d’État

N° 366498   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats

lecture du lundi 23 juin 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société Castel Invest, dont le siège est rue Pierre Chalon, L’Houzel, Le Gosier (97190) ; la société Castel Invest demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1201254 du 24 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme H…et autres, suspendu l’exécution de l’arrêté n° PC 9711151241137 du 31 octobre 2012 par lequel le maire du Lamentin a autorisé la construction de neuf bâtiments comprenant soixante-dix-huit logements locatifs, section Boyer, parcelles cadastrées BH 299, 644 et 643 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme H…et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme H…et autres le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Castel Invest ;

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 août 2013, postérieur à l’introduction du pourvoi de la société Castel Invest, le maire de la commune du Lamentin lui a accordé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l’arrêté du 31 octobre 2012 ; que la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de rapporter le permis de construire accordé par l’arrêté du 31 octobre 2012 et de mettre fin aux effets de l’ordonnance attaquée ; qu’il en résulte que, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d’être annulé, le pourvoi de la société Castel Invest tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée est devenu sans objet ;

2. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Castel Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Castel Invest.
Article 2 : Les conclusions de la société Castel Invest présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Castel Invest, à la commune du Lamentin, à la ministre du logement et de l’égalité des territoires ainsi qu’à Mme G…H…, M. C…J…, Mme A.

Analyse

Abstrats : 54-035-02-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. – CASSATION – SUSPENSION PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DE L’ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE – OCTROI AU PÉTITIONNAIRE, POSTÉRIEUREMENT À L’INTRODUCTION DU POURVOI CONTRE CETTE ORDONNANCE, D’UN NOUVEAU PERMIS PORTANT SUR LE MÊME TERRAIN – CONSÉQUENCE – NON-LIEU À STATUER SUR LE POURVOI [RJ1].
54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. – SUSPENSION PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DE L’ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE – OCTROI AU PÉTITIONNAIRE, POSTÉRIEUREMENT À L’INTRODUCTION DU POURVOI CONTRE CETTE ORDONNANCE, D’UN NOUVEAU PERMIS PORTANT SUR LE MÊME TERRAIN.
68-06-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURE D’URGENCE. RÉFÉRÉ. – SUSPENSION PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DE L’ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE – OCTROI AU PÉTITIONNAIRE, POSTÉRIEUREMENT À L’INTRODUCTION DU POURVOI CONTRE CETTE ORDONNANCE, D’UN NOUVEAU PERMIS PORTANT SUR LE MÊME TERRAIN – CONSÉQUENCE – NON-LIEU À STATUER SUR LE POURVOI.

Résumé : 54-035-02-05 Lorsque, postérieurement à l’introduction du pourvoi contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté accordant un permis de construire, le maire accorde à l’intéressé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l’arrêté suspendu, la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l’ordonnance attaquée. Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d’être annulé, le pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet.
54-05-05-02 Lorsque, postérieurement à l’introduction du pourvoi contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté accordant un permis de construire, le maire accorde à l’intéressé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l’arrêté suspendu, la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l’ordonnance attaquée. Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d’être annulé, le pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet.
68-06-02-01 Lorsque, postérieurement à l’introduction du pourvoi contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté accordant un permis de construire, le maire accorde à l’intéressé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l’arrêté suspendu, la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l’ordonnance attaquée. Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d’être annulé, le pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet.

[RJ1] Rappr. CE, 30 avril 1993, Commune d’Arcangues, SCI Les demeures du golf et Association Herriarentzat, n°s 122075 122096 133115, T. p. 964 ; CE, 27 juillet 2001, Société anonyme Sollac-Lorraine, n° 234146, p. 418.

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