Versailles
Si, à la différence de l’ancien article L. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dont est issu l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne font plus expressément référence à l’exigence du caractère précaire de la construction, la remise en état du terrain en son état initial telle qu’exigée par cet article implique que seules des constructions ayant vocation à être démolies dans un délai relativement bref et selon des procédés n’entraînant pas un coût de démolition excessivement élevé pour le maître de l’ouvrage, au regard de l’utilisation pouvant en être faite et des revenus susceptibles d’en être tirés, fassent l’objet d’un permis précaire. Outre que les déchèteries, alors même qu’elles répondent à la satisfaction d’un intérêt général, ne revêtent pas par elles-mêmes un caractère exceptionnel, le projet litigieux exige d’importants travaux de terrassement, la construction d’une plate-forme basse alvéolée que supporte une dalle de béton armé, des travaux de talutage et de construction comportant l’édification d’épais murs de soutènement en béton armé, l’installation d’une plate-forme haute sur presque la moitié de la périphérie du terrain d’assiette, la création de réseaux divers nécessaires à l’installation d’une fosse septique et une voirie lourde apte à supporter des camions de fort tonnage chargés d’évacuer les bennes. La construction de tels équipements, eu égard à leur importance et à leur coût élevé, ne se justifie qu’en vue de la satisfaction d’un besoin permanent d’élimination des déchets dans la zone. Elle est par suite manifestement incompatible avec l’obligation fixée au pétitionnaire par le permis de construire de démolir entièrement cette installation et de remettre en son état initial le terrain d’assiette à l’expiration d’un délai de seulement douze ans. En autorisant le projet à titre précaire, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation.