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Permis de construire : l’instruction des règles d’accessibilité est obligatoire !

CAA de MARSEILLE

N° 13MA02542   
Inédit au recueil Lebon
Chambres réunies
M. BOUCHER, président
M. Philippe PORTAIL, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES, avocat

lecture du mercredi 24 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête enregistrée le 26 juin 2013 sous le n° 13MA02542, présentée pour le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan, dont le siège est 168, rue Frédéric Mistral, résidence les voiles blanches, à La Grande-Motte (34280), représentée par son syndic, et pour la société l’Hippocampe, dont le siège est avenue du Grau-du-Roi, Le Maeva, 52, allée du levant, à La Grande-Motte (34280), représentée par son gérant, par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés ;

Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1103950 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n’a fait que partiellement droit à leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de La Grande-Motte du 1er juillet 2011 portant délivrance d’un permis de construire à la SCI HP Investissements pour la réalisation d’un complexe hôtelier ;
2°) d’annuler totalement ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte et de la société HP Investissements une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
– la sous-commission départementale de sécurité incendie n’a pas été régulièrement consultée en méconnaissance de l’article R. 425-3 du code de l’urbanisme ; le fait que la sous-commission de sécurité a émis un avis favorable le 19 mai 2011 après sa dernière visite périodique du 29 avril 2011 ne peut remplacer l’avis que cette commission aurait dû donner au vu d’un dossier régulièrement constitué en application des articles R. 431-30 b) du code de l’urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ; en effet, l’un des contrôles doit s’opérer au vu d’un dossier constitué conformément à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation et l’autre au vu d’un dossier constitué conformément à l’article R. 123-43 de ce code ; en outre, le pétitionnaire n’a pas joint à sa demande les plans intérieurs des niveaux R+1 et R+2, de sorte que le contrôle de la sous-commission n’a pas porté sur tous les éléments visés à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ; et ce vice substantiel aurait dû entraîner l’annulation totale du permis de construire ;
– l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation aurait dû entraîner l’annulation totale du permis de construire et le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait prononcer seulement une annulation partielle ;
– le permis de construire méconnaît l’article UB 3 du plan d’occupation des sols de La Grande-Motte ; le terrain d’assiette du projet est en effet enclavé ; et la voie intérieure de desserte du projet se termine en impasse et ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour ;
– la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols de La Grande-Motte relatif aux places de stationnement aurait dû entraîner l’annulation totale du permis de construire en présence d’une fraude ayant consisté pour le pétitionnaire à s’abstenir de déclarer son activité de restauration ;
– le permis de construire méconnaît l’article UB 2 du règlement du POS de La Grande-Motte qui n’autorise pas les constructions à usage de commerce, tels que les spas ou les restaurants ;
– le permis de construire méconnaît l’article UB 7 du même règlement ; le bâtiment autorisé ne pouvait être implanté en limite de propriété, faute d’être adossé à un autre bâtiment ; et des bâtiments ont été réalisés dans la bande des trois mètres, en l’occurrence un escalier et un muret implantés en partie nord-ouest du terrain d’assiette et deux sanitaires implantés en partie nord-est ; et au niveau R+2, la colonne montante de l’escalier desservant les niveaux inférieurs et culminant à la cote 14,27 NGF sans être adossée à la résidence Le Maeva, ne respecte pas le prospect de H/2 ;
– le permis de construire en litige méconnaît l’article UB 12 relatif aux places de stationnement en ce qui concerne la superficie affectée aux aires de stationnement ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de La Grande-Motte, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats CGCB ;

La commune de La Grande-Motte conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute de justification de l’accomplissement des formalités de notification du recours prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– la requête est irrecevable en ce que les requérants se bornent à citer le jugement contesté sans développer de moyens propres à l’appel ;
– la commission de sécurité a été régulièrement consultée ;
– l’absence d’accord de la commission d’accessibilité est sans effet sur la légalité du permis de construire ;
– le permis de construire respecte l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;
– le permis de construire n’est pas entaché de fraude ;
– la surface exigée par le règlement du plan d’occupation des sols pour les places de stationnement a été réservée ;
– le permis de construire porte principalement sur la réalisation d’un hôtel ;
– le bâtiment autorisé est accolé à un autre bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la SCI HP Investissements, dont le siège est 52, allée du Général Leclerc à La Grande-Motte (34280), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d’avocats Bouyssou et associés ;

La SCI HP Investissements conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige qui ne porte que sur la régularisation d’un bâtiment ;
– les prétendues lacunes du dossier de demande de permis de construire n’ont pas eu d’influence sur l’avis de la commission de sécurité ;
– l’absence d’avis favorable de la commission d’accessibilité est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
– le permis de construire respecte l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;
– le permis de construire n’est pas entaché de fraude ;
– la surface exigée par le règlement du plan d’occupation des sols pour les places de stationnement a été réservée ;
– le permis de construire porte principalement sur la réalisation d’un hôtel ;
– le bâtiment autorisé est accolé à un autre bâtiment ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leur requête susvisée par les mêmes moyens et qui soutiennent en outre que :
– l’absence de prescription en matière d’accessibilité des personnes handicapées méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et doit entraîner l’annulation totale du permis de construire ;
– la superficie affectée aux places de stationnement ne prend pas en compte celles qui concernent le restaurant le Sextant ;

Vu, enregistrés les 21 octobre 2014 et 19 mars 2015, les nouveaux mémoires présentés pour la SCI HP Investissements, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
– l’article UB 7 du plan d’occupation des sols n’a pas été méconnu et, en tout état de cause, un permis de construire modificatif peut purger une telle illégalité ;
– la construction respecte les prescriptions concernant l’accessibilité aux personnes handicapées et, à défaut, un permis de construire modificatif de régularisation pourrait être délivré ;
– l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est le maire et il n’est pas lié par l’avis défavorable de la commission d’accessibilité ;
– les réserves émises par la commission d’accessibilité ne justifient pas un refus de permis de construire ;

Vu, enregistrés les 22 avril et 28 mai 2015, les mémoires et pièces complémentaires présentés pour les requérants, non communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, enregistrée le 21 juin 2013 sous le n° 13MA02601, la requête présentée pour le syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer, dont le siège est 97, Rue Frédéric Mistral à La Grande-Motte (34280), pour M. H…F…, demeurant …et pour M. D…E…, demeurant…, par la Selarl Blanc-G… ;

Les requérants demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1103947 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n’a fait que partiellement droit à leur demande d’annulation du permis de construire délivré le 1er juillet 2011 par le maire de La Grande-Motte à la SCI HP Investissements ;
2°) d’annuler totalement ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
– le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas prononcer l’annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est indivisible, qu’il s’agit d’un permis de construire de régularisation d’une construction déjà réalisée, que s’agissant des places de stationnement, la demande de permis de construire ne distingue pas selon les activités auxquelles sont affectées ces places et que s’agissant de la réalisation d’un escalier et d’un muret dans la bande de prospect de trois mètres, d’autres constructions ont été réalisées dans cette bande ;
– le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ; il ne comprenait pas les pièces prévues aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; la commission d’accessibilité a en effet relevé que ces pièces manquaient au dossier ;
– le permis de construire méconnaît le règlement de la zone 2 UBa du POS de La Grande-Motte qui n’autorise pas les constructions à usage de commerce, tels que les spas ou les restaurants ;
– le bâtiment autorisé ne peut être qualifié d’hôtel, faute de respecter les règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées ;
– le permis de construire en litige méconnaît l’article UB 12 du règlement du POS relatif aux places de stationnement ; le nombre de places de stationnement, qui aurait dû atteindre quarante-deux compte tenu de l’ensemble des activités exploitées par le pétitionnaire, n’est que de vingt-neuf ; la superficie affectée aux aires de stationnement est insuffisante ;
– le permis de construire méconnaît l’article UB 7 du règlement du POS ; le bâtiment autorisé ne pouvait être implanté en limite de propriété, faute d’être adossé à un autre bâtiment ; et des constructions ont été réalisées dans la bande des trois mètres ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de La Grande-Motte, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats CGCB ;

La commune de La Grande-Motte conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute de justification de l’accomplissement des formalités de notification du recours prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– l’annulation partielle d’un permis de construire peut être prononcée alors même qu’elle porte sur une partie de la construction ;
– un permis de construire de régularisation peut faire l’objet d’une annulation partielle ;
– l’annulation partielle pouvait être prononcée en raison du nombre insuffisant de places de stationnement ;
– les éléments de construction dont fait état l’expertise produite ne ressortent pas des pièces du dossier de demande de permis de construire ;
– concernant l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, le dossier transmis à la commission d’accessibilité était complet ;
– le règlement du plan d’occupation des sols n’interdit pas la réalisation d’un spa et d’un restaurant accessoires à un hôtel ;
– l’absence d’autorisation relative à l’accessibilité des personnes handicapées n’empêcherait pas de qualifier d’hôtel le bâtiment autorisé ;
– les règles relatives au nombre de places de stationnement et à la superficie qui doit leur être affectée, ont été respectées ;
– le bâtiment autorisé est accolé à un autre bâtiment ;
– la légalité du permis de construire s’apprécie par rapport aux plans figurant au dossier de demande de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la SCI HP Investissements, dont le siège est comme ci-dessus, représentée par son gérant, par la SCP d’avocats Bouyssou et associés ;

La SCI HP Investissements conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
– l’annulation partielle du permis de construire peut être prononcée alors même qu’elle porte sur une partie de la construction ;
– un permis de construire de régularisation peut faire l’objet d’une annulation partielle ;
– l’annulation partielle pouvait être prononcée en raison du nombre insuffisant de places de stationnement ;
– les éléments de construction dont fait état l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, ne ressortent pas des pièces du dossier de demande de permis de construire ;
– concernant l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, le dossier transmis à la commission d’accessibilité était complet ;
– le règlement du plan d’occupation des sols n’interdit pas la réalisation d’un spa et d’un restaurant accessoires à un hôtel ;
– l’absence d’autorisation relative à l’accessibilité des personnes handicapées n’empêcherait pas de qualifier d’hôtel le bâtiment autorisé ;
– les règles relatives au nombre de places de stationnement et à la superficie qui doit leur être affectée, ont été respectées ;
– le bâtiment autorisé est accolé à un autre bâtiment ;
– les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan d’occupation des sols qui imposent des places de stationnement pour les restaurants, ces dispositions méconnaissant l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dès lors que la restauration n’est pas une destination au sens du code de l’urbanisme ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que :
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet est situé en zone inondable ; en effet, la construction est située en zone de précaution urbaine du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et si l’adoption de celui-ci est postérieure à la décision attaquée, le risque d’inondation préexiste à son adoption ; dans cette zone de protection, sont interdits tous les travaux et projets nouveaux situés dans la bande de sécurité d’une digue, alors que la construction projetée est située à proximité immédiate de la digue du Vidourle et des digues de la mer ;
– la voie interne ne permet pas le retournement, particulièrement le retournement des véhicules incendie, de sorte que l’article UB 3 du plan d’occupation des sols est méconnu ;

Vu, enregistré les 21 octobre 2014 et 19 mars 2015, les nouveaux mémoires présentés pour la SCI HP Investissements, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
– l’article UB 7 du plan d’occupation des sols n’a pas été méconnu ;
– la construction respecte les prescriptions concernant l’accessibilité aux personnes handicapées ;
– en tout état de cause, un permis de construire modificatif permettrait de purger de tels vices ;
– l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est le maire qui n’est pas lié par l’avis défavorable de la commission d’accessibilité ;
– les réserves émises par la commission d’accessibilité ne justifient pas un refus de permis de construire ;
– le plan de prévention des risques d’inondation est postérieur à la décision attaquée et le risque n’est pas établi ;
– les dispositions du plan d’occupation des sols sur le retournement ne concernent pas les voies internes d’un projet ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2015 :
– le rapport de M. Portail, président-assesseur,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de Me C…pour le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et autre, celles de MeG…, pour le syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer et autres, celles de Me B…pour la commune de La Grande-Motte, ainsi que celles de M.A…, gérant de la SCI HP Investissements ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2015 dans l’instance n° 13MA02542, présentée pour le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et autres ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du 25 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation partielle d’un même permis de construire, délivré par le maire de la commune de La Grande-Motte pour un projet de complexe hôtelier ; que ces requêtes présentent à juger des questions similaires ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

2. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2011, le maire de la Grande-Motte a délivré à la SCI HP Investissements un permis de construire portant sur la réalisation d’un complexe hôtelier de 1865 m² de surface hors-oeuvre nette sur une parcelle cadastrée section AK n° 55 d’une superficie de 3166 m², en bordure de plage ; que le projet vise en réalité à régulariser un établissement existant, édifié en vertu d’un permis de construire du 13 février 1986, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 1990 ; que, par jugement du 25 avril 2013 et sur demande du syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et de la société l’Hippocampe, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation du permis de construire du 1er juillet 2011, en tant, d’une part, qu’il prescrit en son article 2, le respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et, d’autre part, qu’il n’est réservé aucune place de stationnement pour le restaurant ; que par un second jugement du même jour et sur demande du syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer et autres demandeurs, le tribunal administratif a annulé le même permis de construire en tant, d’une part, qu’il autorise la régularisation d’un escalier et d’un muret dans la bande de prospect de trois mètres au nord-ouest du terrain d’assiette et, d’autre part, qu’il n’est pas prévu de places de stationnement réservées au restaurant ; que les requérants relèvent appel de ces jugements en tant qu’ils n’ont pas prononcé l’annulation totale du permis ;

Sur la recevabilité des requêtes d’appel :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et la société l’Hippocampe ont présenté, dans le délai d’appel, un mémoire qui ne se présente pas comme une simple reproduction littérale de leur écritures de première instance, dès lors qu’il contient une critique du jugement contesté et expose de nouveau les moyens qui fondent, selon les requérants, l’annulation totale du permis en litige ; qu’une telle requête répond à l’exigence de motivation résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, dans les deux instances susvisées, les requérants ont justifié de la notification de leurs requêtes à la commune de la Grande-Motte et au bénéficiaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de ces dispositions doivent dès lors être écartées ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

5. Considérant que les copropriétés requérantes sont situées au voisinage immédiat du terrain d’assiette du permis de construire en litige ; que la société l’Hippocampe et les autres demandeurs sont propriétaires d’appartements dans ces copropriétés ; qu’alors même que le permis de construire contesté a pour objet la régularisation d’une construction existante, les requérants justifient d’une qualité leur donnant intérêt pour agir, eu égard à l’importance de la construction autorisée et à la configuration des lieux ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er juillet 2011 :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-3 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.  » ; qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation :  » Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.  » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-13 du même code :  » L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas.  » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles du code de la construction et de l’habitation en matière de sécurité et d’accessibilité sont opposables aux permis de construire concernant des établissements recevant du public et que l’autorité compétente au sens de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, en l’espèce le maire, ne peut légalement délivrer un permis de construire pour un projet ne respectant pas ces règles, sans l’assortir, en tant que de besoin, de prescriptions appropriées ;

7. Considérant que le maire de la commune de La Grande-Motte, saisi d’une demande de permis de construire présentée pour un établissement recevant du public, s’est borné, en l’espèce, à indiquer que la réglementation pour l’accessibilité des personnes handicapées devrait être strictement respectée ; que, par cette seule indication, le maire ne peut être regardé comme s’étant effectivement assuré, ainsi que le lui imposent les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, de ce que le projet respectait les règles dudit code en matière d’accessibilité, alors que la commission spécialisée avait, le 20 mai 2011, émis un avis défavorable à ce projet en relevant une méconnaissance de ces règles, s’agissant notamment de la largeur d’un couloir, du cheminement extérieur et de la circulation intérieure verticale ; qu’en délivrant, dans ces conditions, un permis valant autorisation de construire un établissement recevant du public, le maire de la Grande-Motte a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la Grande-Motte, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  » La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2=L). / Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative : (…) si le projet de construction peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique.  » ;

9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’alors même qu’une construction est pour partie implantée en limite séparative et adossée à un bâtiment voisin également implanté en limite, les éléments de cette construction qui ne sont pas édifiés en limite séparative doivent respecter un prospect de trois mètres par rapport à cette limite ; qu’il ressort de l’examen combiné du plan de masse joint à la demande de permis de construire et des plans en coupe, qu’une partie de la construction autorisée, située au nord-ouest et au-delà du deuxième niveau, n’est ni en limite séparative, ni à trois mètres de cette limite ; qu’ainsi, les requérants sont également fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des prescriptions de l’article UB 7 précité ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI HP Investissements, le règlement d’un plan d’urbanisme peut légalement fixer des règles spécifiques en matière de stationnement, en fonction des activités particulières auxquelles une construction est affectée ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, retenu que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 12 relatives au stationnement des véhicules ;

11. Considérant que les illégalités affectant le permis de construire en litige retenues aux points 7 et 9 ci-dessus, d’une part, révèlent que l’autorité compétente ne peut être regardée comme s’étant prononcée sur l’application des règles relatives à l’accessibilité alors que cela conditionnait la possibilité de délivrer légalement l’autorisation de construire et, d’autre part, mettent en cause la conception générale et l’implantation de la construction ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu’elles sont de nature à justifier l’annulation totale du permis de construire ;

12. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder également l’annulation du permis de construire ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité des jugements, que le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et autres, d’une part, et le syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer et autres, d’autre part, sont fondés à demander l’annulation totale de l’arrêté du maire de la commune de La Grande-Motte du 1er juillet 2011 portant délivrance d’un permis de construire à la SCI HP Investissements ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte, d’une part, et de la SCI HP Investissements, d’autre part, chacune une somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan et autres ; qu’il y a également lieu de mettre à la charge des mêmes, chacune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer et autres ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de La Grande-Motte et la SCI HP Investissements demandent au même titre soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes

D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du maire de La Grande-Motte du 1er juillet 2011 portant permis de construire au bénéfice de la SCI HP investissements est annulé.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2013 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de La Grande Motte, d’une part, et la SCI HP Investissements, d’autre part, verseront, chacune, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux requérants dans chacune des deux instances susvisées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires Maeva/Soleillan, à la société l’Hippocampe, au syndicat des copropriétaires des terrasses de la mer, à M. H…F…, à M. D…E…, à la commune de La Grande-Motte et à la SCI HP Investissements et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.

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