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Permis de construire : éoliennes, interférences magnétiques et insertion dans un site naturel !

Cour Administrative d’Appel de Nancy 

N° 12NC01484-12NC01488    
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme PELLISSIER, président
M. Olivier TREAND, rapporteur
M. FAVRET, rapporteur public

lecture du jeudi 7 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, enregistrée le 28 août 2012 sous le n° 13NC01484, la requête présentée pour la commune de Lidrezing (57314), par le cabinet d’avocats MetR ;

La commune de Lidrezing demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803146-0803963 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à la société EIDEN SAS un permis de construire six éoliennes sur son territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 juillet 2008 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à la société EIDEN SAS un permis de construire six éoliennes sur son territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

– le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

– l’arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de la Moselle n’explique pas en quoi le projet de parc éolien constitue une atteinte paysagère ; sa motivation est trop générale ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le projet de parc éolien porterait au paysage du fait de sa situation, de ses dimensions voire de son aspect extérieur ; le parc éolien projeté respecte les préconisations contenues dans le document établi en 2005 par la préfecture de la Moselle et intitulé  » Les parcs éoliens dans les paysages de Moselle  » ; les avis rendus par la direction départementale de l’équipement de la Moselle, la direction régionale de l’environnement de Lorraine et le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle sont erronés ; ces services n’ont pas analysé correctement l’impact paysager du projet ;

– le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Moselle à la société EIDEN SAS est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus du fait de l’implantation des éoliennes pour la sécurité publique ; le préfet ne peut se prévaloir d’aucune servitude légale ou réglementaire de protection des centres radioélectriques d’émission ou de réception ; la notion de  » zone de coordination  » n’a pas d’existence légale ; le 14 septembre 2005, Météo France avait délivré un avis favorable au projet alors que ce dernier avait un impact supérieur sur le fonctionnement du radar de Réchicourt ; au surplus, seules trois éoliennes sont implantées à la limite de la  » zone de coordination  » ;

Vu, enregistrés les 29 avril, 26 juin et 3 octobre 2013, les mémoires présentés pour la société Etudes Ingénierie Développement Energies Nouvelles (EIDEN) SAS, par la SELARL Huglo-Lepage et Associés conseil, qui demande à ce que la cour :

1°) annule le jugement n° 0803146-0803963 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lidrezing, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2008 ;

2°) annule l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lidrezing, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2008 ;

3°) mette à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle renvoie à l’argumentation développée dans la procédure n° 12NC01488 et soutient que :

– le mémoire qu’elle a produit en première instance et qui fut enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2009 et communiqué aux parties n’a pas été visé dans le jugement ; or, ce mémoire contenait des pièces nouvelles établissant que les éoliennes ne perturberaient pas le fonctionnement du radar de Météo France ; les dispositions de l’article R. 741-2 du code justice administrative ont été méconnues ; au surplus, le tribunal n’a pas tenu compte des nouvelles pièces produites dans la motivation de son jugement ;

– le jugement ne comporte ni la signature des membres de la formation de jugement qui a siégé le 12 juin 2012, ni celle du greffier ;

– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; les premiers juges ne pouvaient opérer une neutralisation de motif sans dénaturer la volonté préfectorale ;

– l’arrêté est insuffisamment motivé ; il n’apporte aucune précision sur les motifs retenus par le préfet de la Moselle ;

– le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à se référer aux avis et rapports établis par Météo France, la direction régionale de l’environnement de Lorraine, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle ; l’arrêté est entaché d’incompétence négative ;

– l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il fait référence à une  » zone de coordination  » qui n’a aucune existence légale ou réglementaire juridiquement opposable ; les avis rendu les 23 mars et 27 novembre 2007 par Météo France font référence à la notion de  » zone d’exclusion mutuelle  » qui n’est définie par aucun texte et n’a pas de portée contraignante ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le parc projeté porterait à la sécurité publique du fait de sa situation ; l’implantation des aérogénérateurs dans la  » zone de coordination  » ne peut justifier le refus qui lui a été opposé ; l’impact réel du parc éolien projeté sur le radar météorologique de Réchicourt n’est pas démontré ; à supposer qu’il existe, il ne crée par de risque pour la sécurité publique ; le préfet de la Moselle pouvait assortir son permis de prescriptions particulières permettant d’atténuer l’éventuel impact des éoliennes sur le radar ; Météo France avait délivré, en septembre 2005, un avis favorable à un précédent projet qui était pourtant moins favorable aux intérêts qu’elle défend ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le projet de parc éolien porterait au paysage du fait de sa situation, de ses dimensions voire de son aspect extérieur ; les éoliennes s’insèrent harmonieusement dans le paysage ; elle a signé une convention de partenariat avec le parc naturel régional de Lorraine prévoyant des mesures compensatoires ;

– l’arrêté du préfet de la région Lorraine n° 2012-540 du 20 décembre 2012 relatif à l’approbation du schéma régional éolien de Lorraine indique que la commune de Lidrezing dispose de zones favorables de taille suffisante pour le développement régional de l’énergie éolienne ;

Vu, enregistré le 30 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour la ministre de l’égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

– le défaut de visa d’un mémoire n’est pas, par lui-même, de nature à vicier la régularité d’un jugement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les écritures qu’il contient n’apportent pas d’éléments nouveaux auxquels il n’aurait pas été répondu dans les motifs ; les premiers juges ont pris en compte les pièces nouvelles produites par la société appelante avec le mémoire enregistré le 6 septembre 2009 ;

– l’expédition du jugement reçu par les parties ne comporte que la signature du greffier ; seule la minute est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

– le tribunal n’avait pas à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors qu’il avait opéré une neutralisation de motif, considérant, à juste titre, que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur l’autre motif de son refus de délivrance du permis de construire ;

– l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008 est suffisamment motivé quand bien même les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas expressément visées ;

– le préfet de la Moselle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis délivré par Météo France ; il a sûrement entendu s’approprier l’analyse de Météo France ;

– le préfet de la Moselle pouvait tenir compte de l’existence d’une zone de coordination définie par l’agence nationale des fréquences quand bien même cette zone n’a pas de valeur réglementaire ou législative ; il pouvait retenir d’autres zones d’éloignement que les zones grevées de servitudes d’utilité publique définies aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et communications électroniques ;

– eu égard aux effets des éoliennes sur le fonctionnement du radar de Réchicourt qui ont été soulignés par l’avis de Météo France, le permis de construire opposé par le préfet de la Moselle à la société appelante n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus par l’implantation des éoliennes pour la sécurité publique ;

– le tribunal a bon droit opéré une neutralisation de motif ; en tout état de cause, l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu, II, enregistrée le 28 août 2012 et complétée par mémoires enregistrés les 24 janvier, 20 mars, 27 juin et 3 octobre 2013, la requête présentée pour la société Etudes Ingénierie Développement Energies Nouvelles (EIDEN) SAS, dont le siège social est situé 2 rue du Pratel à Morhange (57340), par la SELARL Huglo-Lepage et Associés conseil ;

La société EIDEN SAS demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803146-0803963 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lidrezing, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2008 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lidrezing, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

– le mémoire qu’elle a produit en première instance, et qui fut enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2009 et communiqué aux parties, n’a pas été visé dans le jugement ; or, ce mémoire contenait des pièces nouvelles établissant que les éoliennes ne perturberaient pas le fonctionnement du radar de Météo France ; les dispositions de l’article R. 741-2 du code justice administrative ont été méconnues ; au surplus, le tribunal n’a pas tenu compte des nouvelles pièces produites dans la motivation de son jugement ;

– le jugement ne comporte ni la signature des membres de la formation de jugement qui a siégé le 12 juin 2012, ni celle du greffier ;

– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; les premiers juges ne pouvaient opérer une neutralisation de motif sans dénaturer la volonté préfectorale ;

– l’arrêté est insuffisamment motivé ; il n’apporte aucune précision sur les motifs retenus par le préfet de la Moselle ;

– le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à se référer aux avis et rapports établis par Météo France, la direction régionale de l’environnement de Lorraine, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle ; l’arrêté est entaché d’incompétence négative ;

– l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il fait référence à une  » zone de coordination  » qui n’a aucune existence légale ou réglementaire juridiquement opposable ; les avis rendus les 23 mars et 27 novembre 2007 par Météo France font référence à la notion de  » zone d’exclusion mutuelle  » qui n’est définie par aucun texte et n’a pas de portée contraignante ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le parc projeté porterait à la sécurité publique du fait de sa situation ; l’implantation des aérogénérateurs dans la  » zone de coordination  » ne peut justifier le refus qui lui a été opposé ; l’impact réel du parc éolien projeté sur le radar météorologique de Réchicourt n’est pas démontré ; à supposer qu’il existe, il ne crée par de risque pour la sécurité publique ; le préfet de la Moselle pouvait assortir son permis de prescriptions particulières permettant d’atténuer l’éventuel impact des éoliennes sur le radar ; Météo France avait délivré, en septembre 2005, un avis favorable à un précédent projet qui était pourtant moins favorable aux intérêts qu’elle défend ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le projet de parc éolien porterait au paysage du fait de sa situation, de ses dimensions voire de son aspect extérieur ; les éoliennes s’insèrent harmonieusement dans le paysage ; elle a signé une convention de partenariat avec le parc naturel régional de Lorraine ;

– l’arrêté du préfet de la région Lorraine n° 2012-540 du 20 décembre 2012 relatif à l’approbation du schéma régional éolien de Lorraine indique que la commune de Lidrezing dispose de zones favorables de taille suffisante pour le développement régional de l’énergie éolienne ;

Vu, enregistré le 30 avril 2013, le mémoire en défense, présenté pour la ministre de l’égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

– le défaut de visa d’un mémoire n’est pas par lui-même de nature à vicier la régularité d’un jugement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les écritures qu’il contient n’apportent pas d’éléments nouveaux auxquels il n’aurait pas été répondu dans les motifs ; les premiers juges ont pris en compte les pièces nouvelles produites par la société appelante avec son mémoire enregistré le 6 septembre 2009 ;

– l’expédition du jugement reçu par les parties ne comporte que la signature du greffier ; seule la minute est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

– le tribunal n’avait pas à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors qu’il avait opéré une neutralisation de motif, considérant, à juste titre, que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur l’autre motif de son refus de délivrance du permis de construire ;

– l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008 est suffisamment motivé quand bien même les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas expressément visées ;

– le préfet de la Moselle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis délivré par Météo France ; il a sûrement entendu s’approprier l’analyse de Météo France ;

– le préfet de la Moselle pouvait tenir compte de l’existence d’une zone de coordination définie par l’agence nationale des fréquences quand bien même cette zone n’a pas de valeur réglementaire ou législative ; il pouvait retenir d’autres zones d’éloignement que les zones grevées de servitudes d’utilité publique définies aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et communications électroniques ;

– eu égard aux effets des éoliennes sur le fonctionnement du radar de Réchicourt qui ont été soulignés par l’avis de Météo France, le permis de construire opposé par le préfet de la Moselle à la société appelante n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus par l’implantation des éoliennes pour la sécurité publique ;

– le tribunal a bon droit opéré une neutralisation de motif ; en tout état de cause, l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire présenté par la commune de Lidrezing, par le cabinet d’avocats MetR, qui conclut à ce que la cour :

1°) annule le jugement n° 0803146-0803963 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à la société EIDEN SAS un permis de construire six éoliennes sur son territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 juillet 2008 ;

2°) annule l’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à la société EIDEN SAS un permis de construire six éoliennes sur son territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 juillet 2008 ;

3°) mette à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

– le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

– l’arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de la Moselle n’explique pas en quoi le projet de parc éolien constitue une atteinte paysagère ; sa motivation est trop générale ;

– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte que le projet de parc éolien porterait au paysage du fait de sa situation, de ses dimensions voire de son aspect extérieur ; le parc éolien projeté respecte les préconisations contenues dans le document établi en 2005 par la préfecture de la Moselle et intitulé  » Les parcs éoliens dans les paysages de Moselle  » ; les avis rendus par la direction départementale de l’équipement de la Moselle, la direction régionale de l’environnement de Lorraine et le service départemental de l’architecture et du patrimoine de Moselle sont erronés ; ces services n’ont pas analysé correctement l’impact paysager du projet ;

– le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Moselle à la société EIDEN SAS est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus par l’implantation des éoliennes pour la sécurité publique ; le préfet ne peut se prévaloir d’aucune servitude légale ou réglementaire de protection des centres radioélectriques d’émission ou de réception ; la notion de  » zone de coordination  » n’a pas d’existence légale ; le 14 septembre 2005, Météo France avait délivré un avis favorable au projet alors que ce dernier avait un impact supérieur sur le fonctionnement du radar de Réchicourt ; au surplus, seules trois éoliennes sont implantées à la limite de la  » zone de coordination  » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2013 :

– le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

– les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

– et les observations de Me Lang, avocat de la commune de Lidrezing, ainsi que celles de Me Guérin, avocat de la société EIDEN SAS ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC01484 et 12NC01488 présentées respectivement par la commune de Lidrezing et la société EIDEN SAS tendent à l’annulation d’un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 mars 2008 et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :  » Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, qui rejette une demande de permis de construire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à des rapports ou avis circonstanciés qui doivent être nécessairement établis avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de les joindre à la décision ;

3. Considérant que pour justifier que la demande de permis de construire déposée par la société EIDEN SAS méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet de la Moselle a indiqué que  » le projet de parc éolien se situe dans la zone de coordination du radar de Nancy, ce qui entraînerait une dégradation des performances du radar suivant le rapport de Météo France du 27 novembre 2007 joint en annexe  » ; que les seuls termes de l’arrêté, qui ne visent même pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne permettaient pas au pétitionnaire de connaître les motifs de fait du refus qui lui était opposé ; que s’il peut être admis que le préfet de la Moselle s’est approprié le contenu du rapport établi par la direction interrégionale Nord-Est de Météo France le 27 novembre 2007, il n’est nullement démontré, contrairement aux mentions de l’arrêté, que ledit rapport était joint à la décision ; que, par ailleurs, pour justifier que la demande de permis de construire méconnaissait aussi les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le préfet de la Moselle, après avoir caractérisé de manière très générale l’atteinte que le projet portait aux paysages et sans même avoir visé les dispositions du code de l’urbanisme en cause, s’est borné à renvoyer aux  » rapports du service départemental de l’architecture et du patrimoine du 12/03/2007 et du 10/12/2007, direction régionale de l’environnement du 21/12/2007 et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 27 novembre 2007 (sic)  » ; que là encore s’il peut être admis que le préfet de la Moselle s’est approprié le contenu desdits rapports, il n’est nullement démontré ni même soutenu qu’ils aient été joints à l’arrêté attaqué ; que, par suite, l’arrêté du 17 mars 2008 n’a pas satisfait à l’obligation de motivation posée par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 17 mars 2008 et qu’il n’est pas contesté par la ministre intimée que, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société EIDEN SAS le 1er décembre 2006, le préfet de la Moselle s’est borné à suivre différents rapports établis par le centre météorologique interrégional de la direction interrégionale Nord-Est de Météo France, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle, la direction régionale de l’environnement de Lorraine et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle ; que, par suite, il doit être considéré comme s’étant irrégulièrement estimé lié par les avis qu’il a recueillis et ayant ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 563-4 du code de l’environnement :  » Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques s’appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement.  » ; qu’aux termes de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques :  » Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques.  » ; qu’aux termes de l’article L. 56-1 du même code :  » Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article (…) 1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes. 2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s’exercent ces servitudes. Le plan est soumis pour avis à l’Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations. 3° Les servitudes comportent l’obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l’interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau (…)  » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 22 du même code :  » La distance séparant la limite d’un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : – 2 000 mètres dans le cas d’une zone secondaire de dégagement ; – 400 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; – 200 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; – 5 000 mètres dans le cas d’un secteur de dégagement (…)  » ;

6. Considérant que, pour justifier son refus de délivrance du permis de construire sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’implantation des éoliennes était prévue au sein de la  » zone de coordination  » du radar de Réchicourt-le-Château ; que cette notion de  » zone de coordination  » a été créée par l’Agence nationale des fréquences dans un rapport CCE5 n° 1  » Perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes  » , approuvé le 19 septembre 2005 par la commission consultative de la compatibilité électromagnétique ; que cette référence n’a aucune existence légale ou réglementaire ; qu’elle ne constitue pas une servitude pour la protection des communications électroniques radioélectriques au sens des dispositions précitées de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, rendues seules applicables aux radars hydrométéorologiques par l’article L. 563-4 du code de l’environnement ; que seule une servitude pour la protection des communications électroniques radioélectriques instituée conformément aux dispositions des articles L. 56-1 et R. 22 du code des postes et des communications électroniques pouvait légalement fonder une interdiction de construire en application des dispositions du 3° de l’article L. 56-1 précité du même code ; que, par ailleurs, si le centre météorologique interrégional de la direction interrégionale Nord-Est de Météo France a considéré, dans son avis rendu le 27 novembre 2007, que le projet de parc éolien qui lui était soumis violait des  » recommandations  » relatives à la taille de la zone Doppler et au respect de la  » zone d’exclusion mutuelle  » vis-à-vis d’autres parcs éoliens existants, il n’a pas précisé l’origine de ces dernières ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas soutenu que lesdites  » recommandations  » aient eu un caractère juridiquement opposable ; que, d’ailleurs, ces directives de source indéterminée ont ultérieurement été reprises par une circulaire interministérielle du 3 mars 2008 du ministre de la défense et du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables intitulée  » Perturbations par les aménagements du fonctionnement des radars fixes de l’aviation civile, de la défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM)  » dont le caractère réglementaire n’est pas démontré ; qu’ainsi, l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 mars 2008, dont la motivation renvoie à l’avis rendu par Météo-France le 27 novembre 2007, est entaché d’erreur de droit ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.  » ;

8. Considérant que le préfet de la Moselle ne démontre pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance que le projet de parc éolien, situé à presque 20 kilomètres du radar de Réchicourt, aurait un impact sur le fonctionnement de ce dernier et qu’il serait notamment de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique et à invalider les données locales recueillies par le radar, par réflectivité ou selon le mode Doppler, afin de prévenir les phénomènes météorologiques dangereux pour les biens et les personnes ; que, d’ailleurs, le 14 septembre 2005, la direction interrégionale Nord-Est de Météo France n’avait formulé aucune objection à la réalisation d’un précédent projet de la société appelante, pourtant plus dommageable aux intérêts qu’elle défend ; que, par suite, l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008, qui est entaché d’une erreur d’appréciation, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  » ;

10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

11. Considérant, d’une part, que si le site d’implantation des éoliennes projeté est situé dans le périmètre du parc naturel régional de Lorraine, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à interdire la réalisation du parc éolien projeté, la construction d’autres parcs éoliens ayant d’ailleurs d’ores et déjà été autorisée au sein dudit parc ;

12. Considérant, d’autre part, que la zone d’implantation du parc éolien est rurale, à vocation agricole et peu urbanisée ; qu’aucun monument classé n’existe sur le site du projet ou à proximité immédiate ; que les éoliennes doivent s’insérer dans un paysage dont il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des consultations recueillies qu’il présenterait un intérêt patrimonial et esthétique remarquable ; que, d’ailleurs, est implantée, dans ce secteur géographique, la ligne aérienne électrique haute tension de 400 000 volts reliant Marlenheim et Vigy et traversant la côte de Koeking et la côte de Bride ; qu’est en cours de réalisation un projet d’infrastructure lourde à savoir le prolongement de la ligne LGV Est Europe, qui passera prochainement à proximité immédiate du village de Lidrezing ;

13. Considérant, enfin, que la société EIDEN a retenu un parti pris d’implantation des éoliennes sur un plateau en retrait d’une rupture de pente, à une altitude de 340 mètres, qui met en valeur la côte de Koeking et qui crée une ligne horizontale dans le prolongement des bois de Koeking et de Renardvignes ; qu’il ressort de l’étude d’impact générale et de la vue aérienne des éoliennes produites par la société EIDEN SAS, que les six aérogénérateurs implantés en arc de cercle, à une distance de 420 mètres les uns des autres, épousent les lignes du paysage et mettent en valeur le cirque particulier de Lidrezing, l’aspect vallonné de la région permettant d’éviter le phénomène de rupture d’échelle liées à la hauteur des éoliennes ; que, contrairement à ce que soutient le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle dans ses avis des 12 mars et 10 décembre 2007, qui ont entendu faire application des orientations contenues dans un document établi en 2005 par la préfecture de la Moselle et intitulé  » Les parcs éoliens dans les paysages de Moselle  » qui n’a toutefois aucune valeur normative, les éoliennes ne sont quasiment pas visibles depuis la côte de Bride ; que, par ailleurs, si la direction régionale de l’environnement de Lorraine soutient, dans son avis du 21 décembre 2007, que le parc éolien projeté est visible depuis  » les rives du Lindre « , la commune de Lidrezing démontre, par les pièces qu’elle produit, que les machines ne s’inscrivent dans un horizon lointain que depuis la commune de Tarquimpol, qui forme une presqu’île sur l’étang de Lindre ; que, d’ailleurs, tant l’office national des forêts que le parc naturel régional de Lorraine, qui ont émis des avis favorables au projet, ont conclu à un impact modéré de ce dernier sur le paysage ; qu’enfin, il ressort clairement de l’étude d’impact visuel produit par le pétitionnaire, qui comprend divers photomontages permettant d’apprécier la vue sur les éoliennes depuis différents lieux que, contrairement à ce qu’a considéré le service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Moselle, la circonstance que les aérogénérateurs soient situés en surplomb ne crée aucun effet de domination disgracieux sur le village, l’éolienne la plus proche étant située à plus de 500 mètres de la première habitation ; qu’ainsi, même si les éoliennes d’une hauteur de mât de 80 mètres et d’un diamètre de rotor de 82 mètres seront visibles tant dans une perspective lointaine que rapprochée, eu égard à leur faible nombre et à leur bonne insertion dans le paysage, elles ne porteront pas atteinte au paysage environnant ; que le préfet de la région Lorraine a d’ailleurs, par arrêté du 20 décembre 2012, certes postérieur à l’arrêté litigieux, approuvant le schéma régional éolien de Lorraine, indiqué que la commune de Lidrezing disposait de zones favorables de taille suffisante pour le développement de l’énergie éolienne ; que, par suite, l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008, qui est entaché d’une erreur d’appréciation, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

14. Considérant que le juge d’appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu’après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

15. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la commune de Lidrezing est propriétaire d’une partie des terrains d’assiette sur lesquels seront érigés quatre des six éoliennes ainsi que le poste de livraison compris dans le projet de parc éolien de la société EIDEN SAS soumis à autorisation ; qu’outre l’impact économique et fiscal favorable qu’aurait pour elle la mise en oeuvre de ce projet, la commune requérante a, en sa qualité de propriétaire d’une parties des terrains d’assiette du projet de construction, un intérêt financier direct lui donnant qualité pour agir pour demander l’annulation du refus du préfet de la Moselle de délivrer à la société EIDEN SAS le permis de construire qu’elle a sollicité ;

16. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code :  » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (…)  » ;
.
17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Lidrezing a formé le 5 mai 2008 un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 mars 2008, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le 7 juillet 2008 ; que ce recours a été rejeté par décision implicite du préfet de la Moselle née le 7 juillet 2008 ; que, toutefois, une décision explicite de rejet du recours gracieux est intervenue, datée du 9 juillet 2008 ; qu’elle a, en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, rouvert le délai de recours contentieux de la commune de Lidrezing tant à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008 que du rejet de son recours gracieux ; que, par suite, la requête enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la commune de Lidrezing et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 mars 2008 et du rejet de son recours gracieux, n’était pas tardive ;

18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société EIDEN SAS et la commune de Lidrezing sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation  » ;

20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros tant au bénéfice de la société EIDEN SAS que de la commune de Lidrezing, au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L’arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à la société EIDEN SAS un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lidrezing est annulé.
Article 3 : La décision du préfet de Moselle en date du 23 juin 2008 rejetant le recours gracieux formé par la société EIDEN SAS le 19 avril 2008 est annulée.
Article 4 : La décision du préfet de Moselle en date du 9 juillet 2008 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Lidrezing le 5 mai 2008 est annulée.
Article 5 : L’Etat versera respectivement à la société EIDEN SAS et à la commune de Lidrezing la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIDEN SAS, à la commune de Lidrezing et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

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