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Permis de construire : conditions d’un recours contre un avis défavorable de l’ABF ?

Conseil d’État

N° 359343   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Julia Beurton, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

lecture du mercredi 12 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société en nom collectif (SNC) Siber, dont le siège est 10, avenue George V à Paris (75008) ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11BX01635 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande de la commune de Toulouse, annulé le jugement n° 0803064 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté municipal du 13 juin 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire pour réaliser des travaux visant à changer la destination et à restructurer l’intérieur d’un immeuble situé 7, rue de la Dalbade à Toulouse ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNC Siber et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Toulouse ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire (…) après accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) / (…) En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux (…)  » ; que les dispositions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, dans leur rédaction applicable au litige, instaurent un dispositif d’autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France pour toute demande de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques et de saisine, en cas de désaccord, du représentant de l’Etat dans la région ; qu’aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » En cas de refus de permis ou d’opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l’article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l’article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision  » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas la recevabilité de sa requête en fonction de la nature des moyens qu’elle invoquait ;

3. Considérant que l’existence de cette procédure de recours préalable obligatoire n’a pas pour conséquence de priver le pétitionnaire de son droit au recours devant le juge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l’obligation de recours préalable méconnaissait, pour ce motif, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté ; que si la société requérante soutient, en outre, que les dispositions rappelées ci-dessus, par la complexité de la procédure qu’elles instaurent, contreviennent aux stipulations de ce même article 6, ce moyen n’a pas été invoqué devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public ; qu’il ne peut, par suite, être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de cet arrêt ;

4. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme citées au point 1, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est requis dès la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé ; qu’en application de l’article R. 313-17 du même code, l’architecte des Bâtiments de France assure, dès ce moment, une mission de surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique ; que, dès lors, sous réserve que l’acte créant le secteur sauvegardé ait bien été publié, la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur ne soit pas approuvé à la date à laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire est sans incidence sur la compétence de l’architecte des Bâtiments de France pour émettre un avis sur le projet de construction envisagé ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était requis sans tenir compte de la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur concerné n’avait été ni prescrit ni approuvé ;

5. Considérant, enfin, que la cour a, par une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation, jugé que la lettre du 24 avril 2008 adressée par la société requérante au service instructeur de la commune de Toulouse ne pouvait être regardée comme le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 1 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SNC Siber doit être rejeté ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Toulouse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Siber une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Toulouse au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la SNC Siber est rejeté.
Article 2 : La SNC Siber versera à la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Siber et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.

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