Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 28/07/2022
Sa question écrite du 30 septembre 2021 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le cas d’une société ayant sollicité et obtenu un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement. Si au moment du dépôt des permis de construire, des erreurs dans les surfaces des lots sont constatées, il lui demande si un permis d’aménager modificatif est nécessaire.
Publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022 – page 4011
Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 01/12/2022
Réponse apportée en séance publique le 30/11/2022
Créée par la jurisprudence, la notion de permis modificatif permet au détenteur d’un permis de construire ou d’aménager en cours de validité d’obtenir une modification de son projet sans devoir présenter un nouveau dossier, sous certaines conditions. Seul un permis d’aménager en cours de validité peut faire l’objet d’un permis modificatif. Une demande de modification doit être formulée par le lotisseur sur un imprimé spécifique (CERFA n° 13411* 05). Pour pouvoir être modifié, le permis ne doit pas avoir fait l’objet d’une exécution totale. Après l’achèvement de l’ensemble des travaux qu’il autorisait, les nouveaux travaux ou aménagements projetés sur la même parcelle relèveront d’une nouvelle autorisation, qu’il s’agisse d’une déclaration ou d’un permis. Dans sa décision du 26 juillet 2022, n° 437765, le Conseil d’État a précisé que pour qu’un permis modificatif puisse être délivré, les modifications apportées au projet initial ne doivent pas apporter « un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ». Le permis modificatif connaît ainsi la même limite dans son ampleur que le permis de régularisation délivré à l’initiative du juge administratif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. La modification de la superficie des lots dans le lotissement, qui n’apporte évidemment pas au projet de lotissement un bouleversement tel qu’il en changerait la nature, est ainsi possible au moyen d’un permis modificatif. Tel ne serait en revanche pas le cas si cette modification aboutit à une extension du lotissement en dehors du périmètre autorisé par le permis d’aménager initial. Il s’agirait alors d’un nouveau lotissement, qui devrait faire l’objet d’une nouvelle demande. Lorsque la demande de permis d’aménager modificatif répond aux conditions de délivrance d’un tel permis, son instruction procède des mêmes délais que l’instruction d’un permis d’aménager initial. Cette nouvelle instruction prend en compte l’ensemble des éléments du dossier modifié, qui comporte les modifications cohérentes des différentes pièces, qui complètent ou se substituent à celles de l’arrêté initial. Enfin, quel que soit la nature et l’importance des modifications du permis d’aménager initial envisagées, et donc y compris pour une simple correction d’erreurs dans les surfaces des lots, une demande d’autorisation d’urbanisme modificative devra être obligatoirement déposée. En effet, une autorisation d’urbanisme n’ouvre des droits que pour le projet qu’elle autorise. Une autorisation erronée différente du projet réalisé, même conforme aux règles d’urbanisme, expose son titulaire au risque de se voir infliger des sanctions au titre du code de l’urbanisme.
Publiée dans le JO Sénat du 01/12/2022 – page 6175