NOR: DEVX1413992L
Version consolidée au 31 août 2015
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Titre Ier : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUEArticle 1A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 10 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 11 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 12 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 13 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 9 (Ab)
- Abroge LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 – art. 18 (Ab)
- Modifie LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 – art. 19 (V)
- Abroge LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 – art. 20 (Ab)
- Abroge LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 – art. 21 (Ab)
- Modifie LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 – art. 22 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L100-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L100-2 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L100-4 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-1 (V)
Article 2 En savoir plus sur cet article…Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.
Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, par l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie.
Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’Etat et les collectivités territoriales.
L’Etat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.
Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois et soutiennent l’autoconsommation d’électricité. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.
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Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOISArticle 3 En savoir plus sur cet article…
La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.
Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5 En savoir plus sur cet article…Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
Article 6 En savoir plus sur cet article…[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de la construction et de l’habitation. – Chapitre II : Gouvernance et recherches scienti… (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – Section 1 : Centre scientifique et technique du… (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – Section 2 : Conseil supérieur de la constructio… (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L142-3 (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L142-4 (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L142-5 (V)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L142-6 (V)
Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19 En savoir plus sur cet article…Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d’instauration d’un tel fonds.Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21 En savoir plus sur cet article…Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour particuliers.
Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – art. 26-4 (V)
- Modifie Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – art. 26-5 (V)
- Modifie Code de la consommation – art. L333-4 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L313-6 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L511-33 (V)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L511-6 (V)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L612-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L612-2 (VT)
- Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L381-3 (V)
Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l’énergie – Chapitre II : Contrôles et sanctions (V)
- Crée Code de l’énergie – Chapitre IV : Contrôles et sanctions (V)
- Modifie Code de l’énergie – Chapitre Ier : Dispositions diverses (V)
- Crée Code de l’énergie – Section 1 : Recherche et constatation (V)
- Crée Code de l’énergie – Section 2 : Dispositif d’individualisation des … (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L241-11 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L241-9 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L242-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L242-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L242-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L242-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L341-4-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L453-8 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L713-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L714-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L714-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l’habitation. – art. L134-4 (V)
Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de l’énergie – art. L221-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L221-1-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L221-10 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L221-11 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L221-12 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L221-2 (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L221-6 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L221-7 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L221-8 (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L221-9 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L222-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L222-2 (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L222-7 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L222-9 (V)
Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33 En savoir plus sur cet article…Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.
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Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
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Chapitre Ier : Priorité aux modes de transport les moins polluantsArticle 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35 En savoir plus sur cet article…
Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale.
Article 36 En savoir plus sur cet article…I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.
En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.
Le développement de véhicules à très faibles émissions sur leur cycle de vie est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l’Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
Pour le transport des marchandises, l’Etat accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
II. – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.
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Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transportsArticle 37A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’environnement – art. L224-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L224-5 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L224-7 (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L224-8 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L224-9 (V)
- Modifie Code de la route. – art. L318-1 (V)
- Abroge Code de la route. – art. L318-2 (Ab)
- Modifie Code de la route. – art. L330-2 (VT)
- Modifie Code de la route. – art. L342-2 (V)
Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40 En savoir plus sur cet article…L’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :
1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;
2° L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’auto-partage ou le covoiturage ;
5° L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type d’infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l’article 176 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d’infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42 En savoir plus sur cet article…Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »Article 43A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transportsArticle 44 En savoir plus sur cet article…[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]Article 45 En savoir plus sur cet article…
I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.
L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions.
III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu’il fixe.Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code général des collectivités territoriales – art. L2213-4-1 (V)
- Abroge Code de l’environnement – Section 3 : Expérimentation de zones d’actions … (Ab)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-6 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L223-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L223-2 (V)
- Abroge Code de l’environnement – art. L228-3 (Ab)
- Modifie Code de l’environnement – art. L361-2 (V)
Article 49 En savoir plus sur cet article…A compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.
Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 52 En savoir plus sur cet article…I., II., III. et V. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code des transports
Art. L1231-15, Sct. Chapitre 1er : Les services privés de transport, Sct. Chapitre II : Covoiturage, Art. L3132-1
– Code de la voirie routière
– Code des transports
Sct. Chapitre III : Servitudes en tréfonds, Art. L2113-1, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5
A modifié les dispositions suivantes :
– Code des transports
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VI.-Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.
VII.-L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.
Article 53 En savoir plus sur cet article…Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.
Article 54 En savoir plus sur cet article…Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »Article 56 En savoir plus sur cet article…Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.
Article 57 En savoir plus sur cet article…Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.
Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59 En savoir plus sur cet article…I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ;
2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° du présent I ;
3° D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au même 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;
4° D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées audit 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.Article 60A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Mesures de planification relatives à la qualité de l’airArticle 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65 En savoir plus sur cet article…
Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles.
Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.Article 66A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code des transports – art. L1214-7 (V)
- Modifie Code des transports – art. L1214-8-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l’habitation. – art. L301-5-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L221-2 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-4 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-6 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L572-2 (V)
Article 68A modifié les dispositions suivantes :
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Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGEArticle 69 En savoir plus sur cet article…
Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l’économie française.
Article 70A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de commerce – art. L225-102-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L110-1 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L110-1-1 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L110-1-2 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L131-3 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-2-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-21-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-29 (V)
Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73A modifié les dispositions suivantes :Article 74 En savoir plus sur cet article…La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant.
Article 75A modifié les dispositions suivantes :Article 76A modifié les dispositions suivantes :Article 77A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de la consommation – Section 19 : Automobile et transport de personnes (V)
- Transfère Code de la consommation – art. L113-7 (T)
- Transfère Code de la consommation – art. L113-8 (T)
- Abroge Code de la consommation – art. L113-9 (Ab)
- Crée Code de la consommation – art. L121-116 (V)
- Crée Code de la consommation – art. L121-117 (VD)
- Crée Code de la consommation – art. L121-118 (V)
- Crée Code de la consommation – art. L121-119 (V)
- Crée Code de la consommation – art. L123-6 (V)
- Crée Code des douanes – art. 59 octies (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-10-2 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-10-6 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L541-21-3 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L541-21-4 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L541-46 (V)
- Modifie Code de la route. – art. L327-2 (V)
- Modifie Code de la route. – art. L330-2 (VT)
Article 78A modifié les dispositions suivantes :Article 79 En savoir plus sur cet article…I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
III. – Au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
L’Etat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’Etat à une échelle régionale :
1° A partir de 2017 :
a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
2° A partir de 2020 :
a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.Article 80 En savoir plus sur cet article…Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 83 En savoir plus sur cet article…[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]Article 84A modifié les dispositions suivantes :Article 85A modifié les dispositions suivantes :Article 86A modifié les dispositions suivantes :Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 89A modifié les dispositions suivantes :Article 90 En savoir plus sur cet article…Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à la disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.
Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 98A modifié les dispositions suivantes :Article 99A modifié les dispositions suivantes :Article 100 En savoir plus sur cet article…Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.
Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.Article 101 En savoir plus sur cet article…Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.Article 102A modifié les dispositions suivantes :Article 103 En savoir plus sur cet article…I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] V. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] VI. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] VII. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
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Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
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Chapitre Ier : Dispositions communesArticle 104A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de l’énergie – Section 3 : Le complément de rémunération (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-7 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-14 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-18 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-19 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-20 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-21 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-22 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-23 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-24 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-25 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-26 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-27 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-3 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-6-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-7 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L314-7-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L335-5 (V)
Article 106A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de l’énergie – art. L311-10 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-11-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-12 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-13 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-13-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-13-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-13-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-13-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-13-5 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-19 (V)
Article 107A modifié les dispositions suivantes :Article 108A modifié les dispositions suivantes :Article 109A modifié les dispositions suivantes :Article 111A modifié les dispositions suivantes :Article 112A modifié les dispositions suivantes :Article 113A modifié les dispositions suivantes :Article 114A modifié les dispositions suivantes :Article 115A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Concessions hydroélectriquesArticle 116A modifié les dispositions suivantes :Article 118A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de l’énergie – Chapitre IV : L’information des collectivités t… (V)
- Crée Code de l’énergie – Section 5 : Les sociétés d’économie mixte hydro… (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L521-18 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L521-19 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L521-20 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L521-6 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L524-1 (V)
- Modifie Code de justice administrative – art. L551-1 (V)
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Chapitre III : Mesures techniques complémentairesArticle 119A modifié les dispositions suivantes :Article 122 En savoir plus sur cet article…
I. – Le plafond de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II. – Le présent article s’applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.Article 123A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l’environnement – art. L125-16-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L125-17 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L125-20 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L125-25-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L125-26 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L592-31 (V)
Article 126A modifié les dispositions suivantes :Article 127A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Code de l’environnement – Paragraphe 1 : Dispositions propres aux install… (Ab)
- Abroge Code de l’environnement – Paragraphe 2 : Dispositions propres aux install… (Ab)
- Abroge Code de l’environnement – Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives … (Ab)
- Crée Code de l’environnement – Section 3 : Protection des tiers (V)
- Crée Code de l’environnement – Sous-section 5 : Catégories particulières d’ins… (V)
- Modifie Code de l’environnement – Sous-section 6 : Dispositions diverses (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L229-6 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L592-20 (V)
- Abroge Code de l’environnement – art. L593-16 (Ab)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-24 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-25 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-26 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-27 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-28 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-29 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-30 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-31 (V)
- Abroge Code de l’environnement – art. L593-32 (Ab)
- Abroge Code de l’environnement – art. L593-33 (Ab)
- Crée Code de l’environnement – art. L593-39 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L593-40 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L593-7 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L596-22 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L596-23 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L596-27 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L596-29 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L596-3 (V)
Article 128 En savoir plus sur cet article…I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;
b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à l’article L. 593-1 du même code et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;
d) En instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :
a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ;
b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;
c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;
3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;
4° Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;
5° Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ;
6° Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
7° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement, ducode de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.Article 129 En savoir plus sur cet article…I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et préciser les conditions d’application de cette interdiction ;
3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est ratifiée.Article 130A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de l’environnement – art. L597-2 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-22 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-24 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-25 (VT)
- Abroge Code de l’environnement – art. L597-25 (VT)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-27 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-28 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-29 (VT)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-32 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-34 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-45 (VT)
- Modifie Code de l’environnement – art. L597-5 (V)
Article 131A modifié les dispositions suivantes :Article 132A modifié les dispositions suivantes :
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Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
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Chapitre Ier : Simplification des procéduresArticle 133A modifié les dispositions suivantes :Article 135A modifié les dispositions suivantes :Article 137A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de l’énergie – Chapitre IV : La performance énergétique dans l… (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-86 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-89 (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L111-95 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L321-5 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L322-12 (V)
Article 138A modifié les dispositions suivantes :Article 139A modifié les dispositions suivantes :Article 141A modifié les dispositions suivantes :Article 142A modifié les dispositions suivantes :Article 143A modifié les dispositions suivantes :Article 144A modifié les dispositions suivantes :Article 145A modifié les dispositions suivantes :Article 146A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchésArticle 148A modifié les dispositions suivantes :Article 149A modifié les dispositions suivantes :Article 151A modifié les dispositions suivantes :Article 153A modifié les dispositions suivantes :Article 154A modifié les dispositions suivantes :Article 155A modifié les dispositions suivantes :Article 156A modifié les dispositions suivantes :Article 158A modifié les dispositions suivantes :Article 159A modifié les dispositions suivantes :Article 162 En savoir plus sur cet article…
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme le permet le 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.
Article 163A modifié les dispositions suivantes :Article 164A modifié les dispositions suivantes :Article 165A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Habilitations et dispositions diversesArticle 167 En savoir plus sur cet article…
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;
6° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;
7° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :
a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;
c) Des programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article 44 de la présente loi ;
8° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’Etat, ainsi que les conditions de cette communication ;
9° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du même code ;
10° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
11° De modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;
12° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;
13° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
A l’exception de l’ordonnance mentionnée au 13° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.Article 168A modifié les dispositions suivantes :- Modifie LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 – art. 7 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-10 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-13 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-16 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-6 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L121-8-1 (V)
- Abroge Code de l’énergie – art. L123-1 (Ab)
- Modifie Code de l’énergie – art. L123-2 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L123-3 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L271-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L271-2 (VD)
- Crée Code de l’énergie – art. L271-3 (VD)
- Crée Code de l’énergie – art. L271-4 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L321-12 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L321-15-1 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L322-8 (V)
Article 169A modifié les dispositions suivantes :Article 170A modifié les dispositions suivantes :Article 171A modifié les dispositions suivantes :Article 172 En savoir plus sur cet article…I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;
2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
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Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE
-
Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formationArticle 173A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de commerce – art. L225-37 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L511-41-1 B (V)
- Modifie Code monétaire et financier – art. L533-22-1 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Section 1 : Stratégie nationale de développemen… (V)
- Crée Code de l’environnement – Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie b… (V)
- Crée Code de l’environnement – Sous-section 2 : Schémas régionaux du climat, d… (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L133-2 (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L222-1 A (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L222-1 B (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L222-1 C (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L222-1 D (V)
- Crée Code de l’environnement – art. L222-1 E (V)
Article 174A modifié les dispositions suivantes :Article 176A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de l’énergie – Section 1 : Dispositions communes à toutes les … (V)
- Modifie Code de l’énergie – Section 2 : Dispositions spécifiques à l’électr… (V)
- Modifie Code de l’énergie – Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz (V)
- Crée Code de l’énergie – Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur (V)
- Crée Code de l’énergie – Section 5 : Dispositions spécifiques aux produi… (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-3 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L141-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-10 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-11 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-12 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L141-2 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L141-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-6 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-7 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-8 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L141-9 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L142-32 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L314-6 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L321-6 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L335-2 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L336-8 (V)
Article 177A modifié les dispositions suivantes :Article 178A modifié les dispositions suivantes :Article 179A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l’énergie – Chapitre III : Les réseaux de chaleur (V)
- Crée Code de l’énergie – Paragraphe 1 : Dispositions communes (V)
- Crée Code de l’énergie – Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l’éle… (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-72 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-73 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-77 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-80 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-81 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-82 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-83 (VD)
- Crée Code de l’énergie – art. L113-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L133-6 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L142-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L142-10 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L142-3 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L142-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L142-9-1 (V)
Article 180 En savoir plus sur cet article…Les politiques d’emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.
Les politiques d’enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l’évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
L’Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.Article 182A modifié les dispositions suivantes :Article 183A modifié les dispositions suivantes :Article 184A modifié les dispositions suivantes :Article 186A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 (VT)
- Modifie Code de la santé publique – art. L1451-1 (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Chapitre II : L’autorité de sûreté nucléaire et… (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Section 1 : Mission générale de l’Autorité de s… (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Section 2 : Composition de l’Autorité de sûreté… (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Section 3 : Fonctionnement de l’Autorité de sûr… (VD)
- Modifie Code de l’environnement – Section 4 : Attributions de l’Autorité de sûret… (VD)
- Crée Code de l’environnement – Section 6 : L’Institut de radioprotection et de… (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L592-41 (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L592-42 (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L592-43 (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L592-44 (VD)
- Crée Code de l’environnement – art. L592-45 (VD)
-
Chapitre II : Le pilotage de la production d’électricitéArticle 187A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-1 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-5 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-5 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-6 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L311-5-7 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L311-6 (V)
-
Chapitre III : La transition énergétique dans les territoiresArticle 188A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 – art. 7 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2224-31 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L2224-34 (V)
- Modifie Code de l’urbanisme – art. L111-1-1 (V)
- Modifie Code de l’urbanisme – art. L122-16 (V)
- Modifie Code de l’urbanisme – art. L300-6 (V)
- Modifie Code de l’urbanisme – art. L300-6-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet … (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-1 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L222-2 (V)
- Modifie Code de l’environnement – art. L229-26 (V)
Article 189 En savoir plus sur cet article…Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.
Article 190 En savoir plus sur cet article…Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l’Etat. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires.
Article 193 En savoir plus sur cet article…I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergie, ».
II. – Ces dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou l’élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est en cours à cette même date.Article 194A modifié les dispositions suivantes :Article 196A modifié les dispositions suivantes :Article 198A modifié les dispositions suivantes :Article 199 En savoir plus sur cet article…I. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.
II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité, après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées.
Une convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.
III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.Article 200 En savoir plus sur cet article…Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.
Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.Article 201A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l’énergie – Chapitre IV : La protection des consommateurs e… (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L111-61 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-13 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-16 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-32 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-35 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-36 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-37 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-40 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-5 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L121-8 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L124-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L124-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L124-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L124-4 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L124-5 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L322-10 (VD)
- Abroge Code de l’énergie – art. L337-3 (VT)
- Abroge Code de l’énergie – art. L337-3-1 (VT)
- Modifie Code de l’énergie – art. L341-4 (V)
- Modifie Code de l’énergie – art. L432-4 (VD)
- Modifie Code de l’énergie – art. L432-9 (VD)
- Abroge Code de l’énergie – art. L445-5 (VT)
- Abroge Code de l’énergie – art. L445-6 (VT)
- Modifie Code de l’énergie – art. L453-7 (V)
- Modifie Code de la consommation – art. L121-87 (VD)
- Modifie Code de la consommation – art. L121-92-1 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. – art. 1519 HA (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales – art. L3232-2 (VD)
Article 202A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectéesArticle 203A modifié les dispositions suivantes :Article 205 En savoir plus sur cet article…
I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code.
Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment de maîtrise de la demande d’énergie et d’énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis.
Il transmet à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.Article 206A modifié les dispositions suivantes :Article 207A modifié les dispositions suivantes :Article 208 En savoir plus sur cet article…Dans les départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d’étudier, aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les obligations des associations et de l’Etat en ce domaine.
Article 209 En savoir plus sur cet article…Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 70 de la présente loi soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations applicables.
Article 210A modifié les dispositions suivantes :Article 211A modifié les dispositions suivantes :Article 212 En savoir plus sur cet article…Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité.
Article 214A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l’énergie – Chapitre II : Dispositions applicables aux îles… (V)
- Crée Code de l’énergie – Chapitre III : Dispositions applicables aux île… (V)
- Modifie Code de l’énergie – Chapitre Ier : Dispositions particulières aux c… (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L152-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L152-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L152-3 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L363-1 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L363-2 (V)
- Crée Code de l’énergie – art. L363-3 (V)
Article 215 En savoir plus sur cet article…Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.
Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.
Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements d’outre-mer et en Polynésie française.
L’assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
-
Fait à Paris, le 17 août 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
(1) Loi n° 2015-992. Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2188 ; Rapport de Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Denis Baupin et M. Philippe Plisson, au nom de la commission spéciale, n° 2230 ; Rapport d’information de M. Serge Letchimy, au nom de la délégation aux outre-mer, n° 2197 ; Discussion les 1er, 6, 7, 8 et 10 octobre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 octobre 2014 (TA n° 412). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 16 (2014-2015) ; Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 263 (2014-2015) ; Avis de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, n° 236 (2014-2015) ; Avis de Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 237 (2014-2015) ; Avis de M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, n° 244 (2014-2015) ; Rapport d’information de MM. Rémy Pointereau et Philippe Mouiller, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 265 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 264 rect. (2014-2015) ; Discussion les 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 février 2015 et adoption le 3 mars 2015 (TA n° 67, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2611 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis et M. Philippe Plisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2624. Sénat : Rapport de M. Ladislas Poniatowski et M. Louis Nègre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 331 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission n° 332 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2611 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin, au nom de la commission spéciale, n° 2736 ; Discussion les 18, 19 et 20 mai 2015 et adoption le 26 mai 2015 (TA n° 519). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 466 (2014-2015) ; Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 529 (2014-2015) ; Avis de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, n° 491 (2014-2015) ; Avis de M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, n° 505 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 530 (2014-2015) ; Discussion les 9, 10 et 15 juillet 2015 et adoption le 15 juillet 2015 (TA n° 134, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2990 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin, au nom de la commission spéciale, n° 3004 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 juillet 2015 (TA n° 575). – Conseil constitutionnel : Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.