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LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

LOI
NOR: DEVX1413992L
Version consolidée au 31 août 2015

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
    • Chapitre Ier : Priorité aux modes de transport les moins polluants

      Article 34
      A modifié les dispositions suivantes :

      Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale.

      I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.
      En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.
      Le développement de véhicules à très faibles émissions sur leur cycle de vie est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
      Pour le transport des personnes, l’Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
      Pour le transport des marchandises, l’Etat accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
      II. – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.

    • Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]

      I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.
      L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.
      II. – Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions.
      III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
      IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu’il fixe.

      Article 46
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 47
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 48
      A modifié les dispositions suivantes :

      A compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.

      Article 50
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 51
      A modifié les dispositions suivantes :

      I., II., III. et V. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des transports

      Art. L1231-15, Sct. Chapitre 1er : Les services privés de transport, Sct. Chapitre II : Covoiturage, Art. L3132-1

      – Code de la voirie routière

      Art. L173-1

      – Code des transports

      Sct. Chapitre III : Servitudes en tréfonds, Art. L2113-1, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des transports

      Art. L1231-15

      IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

      VI.-Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.

      VII.-L’Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l’installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.

      Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

      Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

      Article 55
      A modifié les dispositions suivantes :

      Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.

      Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.

      Article 58
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
      1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ;
      2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° du présent I ;
      3° D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au même 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;
      4° D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées audit 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
      II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

      Article 60
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 61
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 62
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 63
      A modifié les dispositions suivantes :

Fait à Paris, le 17 août 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Ségolène Royal

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

(1) Loi n° 2015-992. Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2188 ; Rapport de Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Denis Baupin et M. Philippe Plisson, au nom de la commission spéciale, n° 2230 ; Rapport d’information de M. Serge Letchimy, au nom de la délégation aux outre-mer, n° 2197 ; Discussion les 1er, 6, 7, 8 et 10 octobre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 octobre 2014 (TA n° 412). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 16 (2014-2015) ; Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 263 (2014-2015) ; Avis de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, n° 236 (2014-2015) ; Avis de Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 237 (2014-2015) ; Avis de M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, n° 244 (2014-2015) ; Rapport d’information de MM. Rémy Pointereau et Philippe Mouiller, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 265 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 264 rect. (2014-2015) ; Discussion les 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 février 2015 et adoption le 3 mars 2015 (TA n° 67, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2611 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis et M. Philippe Plisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2624. Sénat : Rapport de M. Ladislas Poniatowski et M. Louis Nègre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 331 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission n° 332 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2611 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin, au nom de la commission spéciale, n° 2736 ; Discussion les 18, 19 et 20 mai 2015 et adoption le 26 mai 2015 (TA n° 519). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 466 (2014-2015) ; Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 529 (2014-2015) ; Avis de M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances, n° 491 (2014-2015) ; Avis de M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, n° 505 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 530 (2014-2015) ; Discussion les 9, 10 et 15 juillet 2015 et adoption le 15 juillet 2015 (TA n° 134, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2990 ; Rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin, au nom de la commission spéciale, n° 3004 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 juillet 2015 (TA n° 575). – Conseil constitutionnel : Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.

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