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Locaux impropres à l’habitation : définition de la notion « d’ouverture sur l’extérieur » !

Conseil d’État 

N° 352812    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Gérald Bégranger, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du lundi 7 octobre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt n° 10BX01021 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 janvier 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’il mettait Mme B…en demeure de mettre fin à l’occupation de trois appartements situés aux deuxième, troisième et quatrième étages de l’immeuble sis 7 rue de l’Argenterie à Bayonne, dont elle est propriétaire et, d’autre part, réformé l’article 1er du jugement n° 0907035 du tribunal administratif de Pau du 9 mars 2010 en tant qu’il était contraire à son arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de MmeB… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B… ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 janvier 2009, pris sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis Mme B…en demeure de mettre fin à l’occupation de quatre appartements dont elle est propriétaire, situés aux premier, deuxième, troisième et quatrième étages d’un immeuble de quatre étages, à Bayonne ; que, par un jugement du 9 mars 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme B…tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du préfet du 1er avril 2009 rejetant son recours gracieux ; que le ministre chargé de la santé se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l’appel de l’intéressée, a annulé l’arrêté du 8 janvier 2009 en tant qu’il la mettait en demeure de mettre fin à l’occupation des appartements situés aux deuxième, troisième et quatrième étages ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond :  » Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe  » ; que le recours en annulation contre une telle mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction; qu’il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;

3. Considérant qu’une ouverture sur l’extérieur, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l’air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ;

4. Considérant qu’en estimant que les appartements des deuxième, troisième et quatrième étages de l’immeuble litigieux, qui étaient équipés chacun de deux fenêtres donnant, l’une, sur un puits de jour ouvert à l’air libre d’une dimension de 2,50 m sur 1, 50 m et, l’autre, sur une large cage d’escalier couverte par une verrière de grande dimension, sur laquelle une grille d’aération et des persiennes en bois destinées à faciliter la circulation de l’air étaient en cours d’installation, disposaient, à la date de son arrêt, d’ouvertures permettant à leurs occupants de bénéficier d’un accès à l’air libre et d’un éclairement suffisants, et en en déduisant que ces logements ne pouvaient être regardés comme dépourvus d’ouvertures sur l’extérieur au sens des dispositions précitées, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la santé n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeB…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, de l’emploi et de la santé est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme A…B….

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