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Les participations financières sur la base d’un PLU non approuvé sont illégales

 

Cour Administrative d’Appel de Paris

N° 09PA05336   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT, rapporteur
Mme VIDAL, commissaire du gouvernement
FOUSSARD, avocat

lecture du jeudi 14 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est fixé à l’Hôtel de ville, …, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0705964 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a refusé d’accorder à l’indivision A le dégrèvement de la somme de 27 420 euros au titre de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ainsi que toutes sommes subséquentes ;

2°) de rejeter la demande de l’indivision A ;

3°) de mettre à la charge de l’indivision A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le plan d’occupation des sols approuvé par arrêté du préfet de Paris le 28 février 1977 et ayant fait l’objet d’une révision partielle approuvée le 21 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :

– le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

– les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

– et les observations de Me Laymond, pour la VILLE DE PARIS ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UH 12.1 du règlement du POS susvisé : […]. / S’il est admis qu’une impossibilité technique ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme interdisent d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes en apportant la preuve : – soit qu’il réalise ou fait réaliser simultanément lesdites places dans le voisinage immédiat ; – soit qu’il les obtient par concession dans un parc de stationnement parisien ; – soit qu’il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. / A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme, à s’engager à participer financièrement à la réalisation de parcs de stationnement publics ou de parcs bénéficiant d’une convention d’exploitation ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : […]. / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / […]. / A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. / […] ; qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme : Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. […]. / A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 2005, modifié le 13 octobre suivant, le maire de Paris a, sur le fondement du POS approuvé par arrêté du préfet de Paris le 28 février 1977 et ayant fait l’objet d’une révision partielle approuvée le 21 novembre 1994, accordé à l’indivision A un permis de construire pour des travaux portant sur la surélévation d’un étage d’un bâtiment R+2, à usage d’habitation, avec ravalement de l’ensemble des façades sis …; que, par ailleurs, il mettait à la charge de l’indivision A, sur le fondement des futures prescriptions de l’article UG 13.3 du règlement du PLU tenant au classement du jardin situé sur le terrain d’assiette de la construction projetée en espace vert protégé, une participation financière d’un montant de 27 420 euros pour non-réalisation des deux aires de stationnement exigées par le permis de construire ;

Considérant que, toutefois, alors que le maire de Paris n’avait pas, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, opposé un sursis à statuer à l’indivision A, il ne pouvait, tant que le PLU n’était pas approuvé, opposer au pétitionnaire les futures prescriptions de l’article UG 13.3 du règlement de celui-ci et soutenir que la réalisation des deux aires de stationnement n’était pas possible en raison d’une impossibilité technique ou, plus précisément, au regard de motifs d’urbanisme ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas regardé comme constitutive d’un motif d’urbanisme au sens de l’article L. 421-3 précité du code de l’urbanisme la mention d’un espace vert à protéger indiquée dans le projet de PLU et jugé que la participation litigieuse n’était pas légalement justifiée ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 332-22 du code de l’urbanisme : Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : / a) En cas de péremption du permis de construire ; / b) En cas de retrait ou d’annulation du permis de construire ; / c) Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision de justice pour violation d’une servitude de droit privé ; / d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l’établissement public compétent n’a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d’un parc public de stationnement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS entend invoquer les dispositions sus rappelées du code de l’urbanisme pour refuser à l’indivision A le droit d’obtenir le dégrèvement de la participation financière litigieuse dès lors que le permis de construire qui lui a été délivré n’a été ni retiré ni annulé ; que, toutefois, il ressort des termes de l’article R. 332-22 du code de l’urbanisme que ce texte n’est applicable que si la participation financière pour non-réalisation des aires de stationnement est légalement justifiée mais ne peut être recouvrée du fait de l’annulation ou du retrait du permis de construire ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la participation en cause n’était pas légalement due ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, la circonstance que l’indivision A se soit engagée à lui verser la somme de 27 420 euros est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 mars 2007 par laquelle le maire de Paris a refusé d’accorder à l’indivision A le dégrèvement de la somme de 27 420 euros au titre de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ainsi que toutes sommes subséquentes et l’a déchargée de l’obligation de payer cette somme ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à l’indivision A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

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