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Les dispositions réglementaires dérogeants au POS sont possibles

Conseil d’État

N° 339619
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Jean Lessi, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats

lecture du vendredi 30 septembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 12 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08PA5379 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0605470/4 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme A, l’arrêté du maire du 8 février 2006 accordant un permis de construire à M. et Mme B ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

– les observations de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A,

– les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.et Mme Géry ;

Considérant que, pour rejeter l’appel formé par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES contre le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé, à la demande de M. et Mme A, l’arrêté de son maire en date du 8 février 2006 accordant à M. et Mme B un permis de construire portant sur l’agrandissement de leur maison d’habitation par la construction, à la place de l’actuel garage attenant à la construction, d’un garage semi-enterré surmonté de deux étages, la cour administrative d’appel de Paris a retenu deux motifs tirés, d’une part, de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’article UE 6 et du II de l’article UE 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune sur le fondement desquelles ce permis avait été délivré étaient entachées d’illégalité et, d’autre part, de ce que le garage semi-enterré prévu par le projet ne respectait pas les règles particulières d’implantation des constructions enterrées posées au troisième alinéa de l’article UE 6 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux plans d’occupations des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : Les plans d’occupation des sols fixent (…) les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. (…) Les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu’aux termes de l’article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan d’occupation des sols doit : b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan d’occupation des sols doit fixer des règles précises d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’article UE 6 du règlement du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, après avoir fixé en son premier alinéa les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques en imposant le respect de distances minimales de retrait, dispose en son deuxième alinéa que : Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes ; qu’une exception identique est prévue au II de l’article UE 7 de ce même règlement, pour ce qui concerne les règles générales d’implantation par rapport aux limites séparatives, fixées par le I du même article ; qu’ainsi qu’il a été dit, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que ces exceptions étaient illégales faute d’être suffisamment encadrées et que le permis de construire délivré à M. et Mme B, dont la délivrance n’était possible que sur leur fondement, devait, en conséquence, être annulé ;

Considérant cependant que, compte tenu de l’objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l’harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l’amélioration des constructions existantes, objectif conforté par les termes de l’annexe à ce règlement qui définit les travaux d’amélioration de l’habitabilité , ces règles d’exception figurant aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ; qu’en écartant leur application, la cour administrative d’appel a, dès lors, commis une erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du troisième alinéa du même article UE 6 du règlement du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES : Les constructions enterrées, notamment les garages et si possible, les rampes d’accès, devront être implantées en dehors du retrait ; que ces dispositions ont pour effet, s’agissant des parties enterrées d’une construction, de leur imposer les distances d’implantation résultant, tant des règles générales fixées au premier alinéa de ce même article que des règles d’exception posées à son deuxième alinéa ; qu’il suit de là qu’en jugeant qu’un garage enterré au sens de ces dispositions était exclu du champ d’application des règles d’exception définies au deuxième alinéa de l’article UE 6, pour en déduire que le garage prévu dans le projet de M. et Mme B ne pouvait pas légalement s’affranchir de la distance minimale imposée par le premier alinéa de l’article UE 6, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2010 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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