Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mercredi 5 octobre 2011
N°: 10-30121
Publié au bulletin
Solution: Cassation
Président: M. Lacabarats (président)
Avocats en présence: SCP Hémery et Thomas-Raquin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2009) qu’une ordonnance du juge de l’expropriation du 1er février 2005 a transféré à la commune d’Aiguilhe la propriété d’une parcelle appartenant à Mme X… ; que les arrêtés portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l’ordonnance d’expropriation avait été prononcée, ayant été annulés par la juridiction administrative, Mme X… a saisi le juge de l’expropriation pour faire constater que l’ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale et a demandé la restitution du bien exproprié, la démolition, aux frais de l’expropriante, des ouvrages construits par elle sur cette parcelle ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que le bien exproprié n’était pas en état d’être restitué, débouter en conséquence Mme X… de sa demande tendant à sa restitution et condamner la commune à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que les installations, destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que le bien indûment exproprié n’était pas en état d’être restitué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune d’Aiguilhe aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d’Aiguilhe à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y… épouse X….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que le bien exproprié n’était pas en état d’être restitué et d’avoir, en conséquence, débouté Mme X… de sa demande tendant à la restitution de son bien et condamné la commune d’AIGUILHE à lui payer la somme de 78.000 € faute de pouvoir restituer le bien,
AUX MOTIFS QUE « les travaux d’aménagement de l’extension du stade ont été réalisés ; que sur la parcelle en cause sont désormais érigés des bâtiments à usage de vestiaires, un local technique, des sanitaires et une salle de réunion ; que le terrain de football est équipé d’une main courante et de cages de buts et le terrain entouré d’un grillage ; que ces installations immobilières constituent un ouvrage public ; qu’elles ne sont pas constitutives d’une voie de fait, ayant été réalisées dans le cadre d’une procédure d’expropriation ; que ces ouvrages, destinés à l’intérêt général, ne sont donc pas en état d’être restitués, ne pouvant faire l’objet d’une démolition ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de restitution, quand bien même il constate préalablement et à juste titre que l’ordonnance d’expropriation du 1er février 2005 est dépourvue de base légale ; » (arrêt p.3)
1°) ALORS QUE nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en refusant de restituer à Mme X… la parcelle dont elle avait été expropriée au profit de la commune d’AIGUILHE, au motif qu’en vertu de l’ordonnance d’expropriation ultérieurement privée de base légale par l’effet de l’annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité de la parcelle, la commune y avait réalisés les travaux d’extension et d’aménagement du terrain de football constitutifs d’ouvrages publics destinés à l’intérêt général et ne pouvant être démolis, la Cour a, ce faisant, validé au profit de la commune une expropriation indirecte du bien de Mme X…, en violation de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU’ en cas d’annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité privant de base légale l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, la présence d’ouvrages publics réalisés par l’autorité expropriante sur le bien litigieux ne constitue ni un obstacle de fait, ni un obstacle de droit rendant impossible la restitution du bien à son propriétaire ; qu’en considérant que la présence, sur le bien exproprié, de travaux réalisés par la commune d’AIGUILHE pour servir d’extension et d’aménagement au terrain de football, rendait impossible la restitution de la parcelle, s’agissant d’ouvrages publics destinés à l’intérêt général et ne pouvant, de ce fait, être démolis, la Cour d’appel a violé l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 545 du Code Civil et l’article R.12-5-4 du Code de l’expropriation.
Décision attaquée: Cour d’appel de Riom du jeudi 19 novembre 2009