La loi Montagne prévoyait que, sauf exceptions très limitées, les extensions d’urbanisa-tion devaient être effectuées « en continuité des villages, bourgs ou hameaux existants». Cette disposition a posé de nombreux problèmes pratiques :
la notion de « hameau » était imprécise et source d’incertitudes juridiques ;
l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante pouvait aller à l’in-verse du but recherché, en compromettant des terres agricoles riches, souvent proches du bourg, ou en défigurant des villages devant être protégés.
De plus, cette disposition s’appliquait de façon uniforme dans des territoires soumis à une forte pression foncière comme dans des secteurs où la valorisation de la montagne passe, en premier lieu, par la lutte contre la désertification.
Pour remédier à ces difficultés, la loi Urbanisme et habitat propose des règles adaptées aux réalités locales contrastées des différents massifs.
Les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme et qui ne subissent pas de pres-sion foncière, même due à la construction de résidences secondaires, pourront, comme les communes de la plaine, autoriser à titre exceptionnel des constructions isolées, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 111-1-2 4° du code de l’urbanisme.
La loi précise la notion de « hameaux », en l’étendant aux « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations ». Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme (PLU ou carte communale), il reviendra à ces documents de préciser autour de quels hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations, la commune entend autoriser des constructions.
Enfin, la loi permet aux élus d’organiser un développement de qualité sans que la règle de continuité ne s’applique, si une étude démontre qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs de protection :
agriculture de montagne, paysages, milieux naturels et risques naturels. Cette étude est présentée à la Commission des sites avant l’arrêt du document. Si cette étude est réalisée dans le cadre d’un SCoT, les Plans locaux d’urbanisme et les cartes communales pourront délimiter, dans le respect des conclusions de l’étude, des zones constructibles qui ne soient pas situées en continuité de l’urbanisation existante. A défaut de SCoT comportant une telle étude, elle peut être réalisée dans le cadre d’un PLU qui délimite alors en conséquence les zones constructibles.
Le patrimoine rural des communes de montagne
Pour l’ensemble des communes rurales, la possibilité d’autoriser des changements de destination des constructions existantes, qui était parfois contestée, est confirmée et étendue aux zones agricoles des PLU. De même, la restauration des bâtiments en ruine est facilitée. (Voir le chapitre « Permettre le développement durable des communes rurales » page 14).
La notion de chalets d’alpage et les possibilités de restaurer ou de reconstruire ces bâtiments sont précisées : la loi rend applicable ces dispositions aux « bâtiments d’estive », notion applicable à l’ensemble des massifs et recouvrant notamment les burons, granges d’estive et granges foraines. Par ailleurs, elle permet aux communes d’imposer un usage saisonnier de ces bâtiments, en particulier lorsque leur utilisation en période hivernale pose des problèmes de déneigement et rappelle l’interdiction des véhicules à moteurs dans les espaces naturels.
Dispositions diverses
La possibilité d’établir des servitudes de passage des pistes de ski est adaptée pour permettre des aménagements spécifiques (notamment des canons à neige).