Le constructeur peut être condamné à effectuer tous les travaux nécessaires « pour rendre l’ouvrage conforme aux stipulations du marché » ( CE, 29 mai 1970, Guilhermier ).
Elle se prescrit en règle générale par trente ans mais ne couvre que les dommages survenus au cours de la période d’exécution du contrat. Cette responsabilité prend fin lors de l’opération de réception sans réserve. Il est en effet confirmé que l’émission de réserves, lors de la réception, a pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle pour les points réservés ( CE Sect., 27 mars 1998, Société d’assurances La Nantaise et l’Angevine Réunies ). La responsabilité contractuelle de droit commun peut ainsi se cumuler avec la garantie de parfait achèvement tant que les réserves n’ont pas été levées.
Conditions de mise en jeu :
La responsabilité contractuelle de droit commun implique une faute contractuelle, c’est-à-dire la méconnaissance par les constructeurs des obligations nées du contrat et des règles qui s’y rattachent (Code des marchés, cahier des charges, règles de l’art, usages …). L’entrepreneur a l’obligation de résultat de remettre, dans les délais, un ouvrage conforme à ce qui était convenu. Il a ainsi l’obligation de respecter les prescriptions techniques du marché et les ordres du service de l’administration, l’obligation d’exécuter dans les délais et selon les règles de l’art…
En règle générale une faute simple suffit à engager la responsabilité des constructeurs. La preuve est normalement à la charge de la victime. L’expertise est le moyen le plus courant de prouver la faute. La preuve de la faute résulte en pratique de ce que le résultat prévisible n’est pas obtenu.
Il faut bien sûr prouver également le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la faute.