Cour Administrative d’Appel de Paris
N° 08PA03119
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT, rapporteur
Mme VIDAL, rapporteur public
PENTECOSTE, avocat
lecture du jeudi 14 octobre 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS, dont le siège est …, représenté par son syndic, la société Le Terroir SAS, dont le siège est …, M. François C, demeurant …, Mme Anne B, demeurant …, Mme Gabrielle D, demeurant …, Mme A, demeurant …, par Me Musso ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0612317, 0703661 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2006 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la Société nationale immobilière (SNI) pour la construction d’un immeuble sis …, et de l’arrêté du 4 janvier 2007 du maire de Paris délivrant un permis de construire modificatif à la SNI ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SNI la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006 ;
Vu le plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :
– le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
– les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
– les observations de Me Pouilhe, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT SAENS et AUTRES ,
– les observations de Me Laymond, pour la ville de Paris,
– et les observations de Me Rivière, pour la Société nationale immobilière ;
Considérant que, par arrêté en date du 12 juin 2006, le maire de Paris a accordé à la SNI un permis de construire pour un ensemble de bâtiments R+2, R+ 6, R+7 et R+8 étages, sur trois niveaux de sous-sol, à usage de commerce, de gymnase et de stationnement sur un terrain sis …, pour une SHON totale de 21 967,89 m² ; qu’un permis modificatif a été accordé le 4 janvier 2007 pour le réaménagement intérieur du bâtiment A et la modification de l’acrotère de la façade ouest du bâtiment D ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT SAENS et autres demandent à la Cour d’annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 juin 2006 accordant un permis de construire ainsi que celle du permis de construire modificatif en date du 4 janvier 2007 ;
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres invoquent un moyen tiré de l’exception d’illégalité du PPRI pour le département de Paris en ce que le classement du terrain d’assiette de la construction projetée en secteur stratégique serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l’article L. 125-5, devenu L. 121-8, du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu’en l’absence de tout PPRI antérieur à celui dont l’illégalité est invoquée, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peuvent trouver à s’appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PPRI ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UH-6-2 du règlement du POS de la ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : […] Les constructions doivent être implantées, en principe, à 6,00 mètres au moins de l’axe d’une voie publique ou privée, tant en élévation qu’en sous-sol ; que ne peuvent être considérées comme des voies au sens de l’article précité les liaisons piétonnières non ouvertes à la circulation publique, quand bien même leur aménagement permettrait le passage des véhicule de secours ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le complexe immobilier sera desservi par un passage intérieur joignant le boulevard de Grenelle à la rue de la Fédération ; qu’il sera bordé d’arbres créant ainsi une percée verte au travers de la parcelle et le long du terrain de sport ; que le revêtement de la liaison est constitué de pavés de granit disposés sous forme de bandes transversales, avec un intervalle de 6 mètres entre chacune d’elle, ainsi que dans les zones dites remarquables ; qu’elle n’est ouverte qu’à la circulation des piétons et des véhicules de secours ; que, dans ces conditions, cette liaison doit être regardée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation générale, ou même comme une voie présentant les caractéristiques requises pour recevoir une circulation automobile, au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH-6-2 du POS doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que pour accorder un permis de construire modificatif, l’autorité compétente est tenue de faire application des dispositions du règlement du POS ou du PLU en vigueur à la date de sa décision ; qu’aux termes de l’article UG-10-3 du règlement du PLU de la ville de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006 : 2° – Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale dont la hauteur (H) est définie par l’expression : H = P + 3,00 + D, dans laquelle : – P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, – D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, limitée à son point de rencontre avec la bande E ou avec toute construction d’une hauteur supérieure à 4,50 mètres située sur le fonds voisin. Cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade projetée. Lorsque la façade ou partie de façade d’une construction projetée n’est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit ; qu’aux termes de l’article UG-12-2-2 dudit règlement : [….]. / 2° – Partie supérieure du gabarit-enveloppe : Au-dessus de la verticale du gabarit – enveloppe défini aux articles UG-10.3 et UG-10.4, sont autorisés : a – des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre maximum ; b – des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au dessus de la verticale du gabarit – enveloppe applicable au point considéré, à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade ; / […] ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a reculé l’acrotère de 0,66 mètres ; que si la hauteur calculée conformément aux dispositions du 2° de l’article UG-10-3 du règlement du PLU ne peut excéder 57,72 mètres NGF, il est constant que la hauteur projetée du bâtiment D est de 58,66 mètres, soit un excédent de 0,94 mètres pour une largeur de façade de 2,60 m ; que ce dépassement doit être regardé comme un prolongement de façade au sens des dispositions du c) du 2° de l’article UG-12-2-2 du règlement du PLU ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UH-12 du règlement du POS de la ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques architecturales et urbaine des voies ainsi que de leur mode d’exploitation ; qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : Le permis de construire […] peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic […] ; que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux conditions de la desserte directe de l’immeuble dont la construction est autorisée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une entrée principale de circulation des véhicules vers les parkings des logements et des commerces sur le boulevard de Grenelle ; que cette voie est large de 42,70 mètres et constitue un axe important de circulation au coeur de la ville de Paris, tandis que la rue de la Fédération, d’une largeur de 16 mètres environ, a une capacité d’absorption de la circulation plus réduite ; que, de plus, sont projetées une entrée et une sortie différenciées grâce à une rampe d’accès double, afin d’éviter l’encombrement du boulevard en raison du stationnement des véhicules ; que, dans ces conditions, le maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UH-12 du règlement du POS ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UH-13-1 du règlement du POS de la ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : 1° La superficie minimale des espaces libres est fixée à 50% de la superficie de la partie du terrain située hors de la bande (E). Les cours couvertes, les cours anglaises et les rampes de parcs de stationnement ne sont pas considérées comme espaces libres. Les espaces libres doivent présenter des dimensions et une configuration permettant le développement complet des plantations réglementaires. 2° Les 2/3 au moins de la superficie minimale définie au § 1° ci-dessus doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement de l’îlot, le relief du sol pouvant toutefois être pris en compte dans le cas d’une configuration particulière du terrain. Le tiers au plus de cette superficie peut être aménagé à 4,50 m au maximum au-dessus de la surface de nivellement, sur la dalle-terrasse de constructions affectées à d’autres destinations que les bureaux et les aires de stationnement couvertes. 3° L’aménagement des espaces libres doit satisfaire à l’une des deux dispositions suivantes : soit comporter de la pleine terre sur au moins 50% de la superficie minimale définie au § 1°, aménagés obligatoirement d’un seul tenant, soit comporter une épaisseur de terre d’au moins 2 mètres (non compris la couche drainante) sur la totalité de la superficie minimale d’espaces libres aménagée au niveau du sol en application des § 1° et 2° ci-dessus. 4° les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal de qualité. Le nombre d’arbres à grand et moyen développement devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction de 100 m² de la superficie totale des espaces libres du terrain […] ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit un plateau d’évolution polyvalent extérieur en pleine terre pour une superficie de 970 m², celui-ci doit être considéré comme un espace libre dès lors qu’il reste libre de toute construction et pourra accueillir les plantations nécessaires sur son pourtour ; que, d’autre part, le projet prévoit 3 561 m² d’espaces libres devant comporter au moins 35 arbres, dont 24 arbres de haute tige et 11 arbres à moyen développement ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, d’une part, que si les requérants allèguent un risque important d’incendie en raison de l’analogie entre le projet litigieux et un précédent projet de la SNI, ils ne peuvent l’établir sur la foi d’un document sans rapport avec le projet actuel ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du mardi 19 juillet 2005, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis favorable à la réalisation du projet, sous réserve de l’exécution de certaines prescriptions concernant notamment la protection contre l’incendie ; que, d’autre part, s’agissant du risque d’inondation, il ressort des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis que les quatre cinquièmes du terrain sont situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues et qu’il en est de même pour les voies qui le bordent à l’exception de l’entrée du bâtiment A ; qu’ainsi, en délivrant les permis de construire litigieux, le maire n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SNI ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS, de M. C, de Mme B, de Mme D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FEDERATION SAINT-SAENS et autres verseront à la ville de Paris et à la Société nationale immobilière, respectivement, les sommes de 1 500 et de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.