texte n° 4
DECRET
Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées
NOR: DEVP0905937D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V et les articles R. 511-9 et R. 511-10 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007 et du 25 mars 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Les 1° et 3° du I de l’article R. 511-10 du code de l’environnement sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 à l’exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ; »
« 3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255. »
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
Rubriques modifiées
A. ― Nomenclature des installations classées :
N° DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, D, S, C (1) RAYON (2) 1000 Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition :
Les termes » substances et » préparations « , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de » comburantes « , » explosibles « , » facilement inflammables « , » toxiques « , » très toxiques » et » dangereuses pour l’environnement « , sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
Pour les substances dangereuses pour l’environnement, on distingue :
A. ― Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances.
B. ― Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme » gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20° C.
Le terme » liquide » désigne toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101, 3 kPa.
Classification :
a) Substances :
Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l’environnement sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore àl’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d’étiquetage qui font l’objet de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
b) Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte :
― du classement des substances dangereuses qu’elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
― du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et d’emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999 / 45 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l’annexe V puis les critères de classification de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
― soit, lorsque cette information est disponible, à l’aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l’annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l’annexe VI de ce même arrêté ;
― soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l’annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l’environnement est classée par son fabricant :
― soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l’annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l’annexe VI de ce même arrêté ;
― soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.1150 Substances et préparations particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1. Substances et préparations à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
4-aminobiphényle et / ou ses sels, benzidine et / ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et / ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine.
La quantité totale de l’une de ces substances et préparations en contenant susceptible d’être présente dans l’installation étant :a) Supérieure ou égale à 2 t AS 6 b) Inférieure à 2 t A 3 2. Les formes pulvérulentes de 4, 4′-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels :
La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant :a) Supérieure ou égale à 10 kg AS 6 b) Inférieure à 10 kg A 3 4. Isocyanate de méthyle :
La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant :a) Supérieure ou égale à 150 kg AS 6 b) Inférieure à 150 kg A 3 Les alinéas 3 et 5 à 11 ne sont pas modifiés. 1310 Produits explosifs (fabrication).
1. Fabrication industrielle par transformation chimique de :
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant (3) :a) Supérieure ou égale à 10 t AS 6 b) Inférieure à 10 t A 3 2. Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l’exclusion des opérations effectuées sur le site d’emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique.
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant (3) :a) Supérieure ou égale à 10 t AS 6 b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t A 3 c) Inférieure à 100 kg (4) DC (1) Nota. ― Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques…).
(2) Nota. ― On entend par emploi d’un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d’utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple).
(3) Nota. ― La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication.
(4) Nota. ― Les unités mobiles de fabrication d’explosif sont classées sous cette rubrique si la quantité d’explosif fabriqué susceptible d’être concernée par la transmission d’une détonation prenant naissance en son sein n’est pas supérieure à 100 kg.1311 Produits explosifs (stockage de).
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant :1. Supérieure ou égale à 10 t AS 6 2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t A 3 3. Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 500 kg DC Nota. ― Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
Le régime de classement d’une installation est déterminé en fonction de la » quantité équivalente totale de matière active » exprimée en quantité équivalente à celle d’un produit explosif de division de risques 1. 1 selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C / 3 + D / 5 + E + F,
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport,
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1. 1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.1312 Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La quantité unitaire de matière active étant supérieure à 10 g A 3 1313 Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte).
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant :a) Supérieure à 10 t AS 6 b) Inférieure ou égale à 10 t A 3 1332 Nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote n’étant pas conformes aux exigences de l’annexe III-1 (alinéas 1. 1 à 1. 6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n’étant pas conformes aux exigences de l’annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003 / 2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de).
Cette rubrique s’applique :
― aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
― aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe III-1 (alinéas 1. 1 à 1. 6) (*) ;
― aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe III-2 (**).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :a) Supérieure ou égale à 50 t AS 6 b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t A 3 (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l’engrais simple à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003 / 2003.
(**) Annexe III-2 relative à l’essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l’annexe III du règlement européen n° 2003 / 2003.1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l’exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d’autres rubriques.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :1. Supérieure ou égale à 50 t AS 4 2. Inférieure à 50 t A 3 1530 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exclusion des établissements recevant du public.
Le volume stocké étant :1. Supérieur ou égal à 20 000 m ³ A 1 2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur à 20 000 m ³ D 1610 Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d’acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production A 3 1611 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :1. Supérieure ou égale à 250 t A 1 2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t D 2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable. a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ A 3 b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ DC 2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour animaux, mais à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226. 1. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t / j A 3 2. Autres installations que celles visées au 1 : a) La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 500 kW A 2 b) La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW D 2510 Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées au 5 et 6.A 3 2. Sans objet
Les alinéas 3 à 6 ne sont pas modifiés.2610 Engrais simples ou composés à base de phosphore, d’azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d’). A 3 (1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.Rubriques supprimées
N° DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE 1139 Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du). 1155 Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l’exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430. 2685 Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu’à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières.
Fait à Paris, le 8 juillet 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno