Base réglementaire :
- article L512-3 et L512.17 du code de l’environnement ;
- articles R512-28 à RR512-32, R512-35, R512-45 à R512-46
En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires :
- soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation,
- soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre,
- soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités.
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.