Conseil constitutionnel mercredi 16 mai 2012 – Décision N° 2012-247 QPC Journal officiel du 17 mai 2012, p. 9153
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mars 2012 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 415 du 15 mars 2012), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société Territoires de l’Isère par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 avril 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 avril 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me François Molinié, pour la société Territoires de l’Isère, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 10 mai 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d’accord amiable, soit d’ordonnance. L’ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l’article L. 13-1 ci-après. L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l’article L. 15-2 » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que le transfert de propriété des biens expropriés à l’autorité expropriante est ordonné sans que l’exproprié soit entendu ou appelé et sans débat contradictoire devant le juge de l’expropriation, ces dispositions méconnaissent les exigences du droit à une procédure juste et équitable découlant de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’en outre, en permettant que le transfert de propriété soit ordonné par le juge de l’expropriation sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique non définitive et sans indemnisation juste et préalable, ces dispositions porteraient atteinte à son article 17 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité ; que, pour être juste, l’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ; qu’en cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée ;
5. Considérant qu’il résulte des dispositions contestées que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d’accord amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation ; que cette ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier du titre Ier de la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatif à la déclaration d’utilité publique et à l’arrêté de cessibilité, ont été accomplies ; que l’ordonnance d’expropriation envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités ;
6. Considérant, d’une part, que le juge de l’expropriation ne rend l’ordonnance portant transfert de propriété qu’après que l’utilité publique a été légalement constatée ; que la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, peuvent être contestés devant la juridiction administrative ; que le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que l’ordonnance d’expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation ; que, par ailleurs, l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation fixe les indemnités d’expropriation survient au terme d’une procédure contradictoire et peut faire l’objet de recours ;
7. Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions contestées, l’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur la fixation et le paiement des indemnités et de l’article L. 15-2 du même code relatif aux conditions de prise de possession ; qu’en outre, aux termes du second alinéa de l’article L. 12-5 du même code : « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences de l’article 16 ni celles de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant, par ailleurs, que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 16 mai 2012.