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Exploitation d’une éolienne : comment combiner l’autorisation d’exploitation ICPE et l’autorisation de construire annulée ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
01-07-2021
n° 433449
Texte intégral :
Vu les procédures suivantes :

L’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois (APPREL) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l’Hérault a fixé des prescriptions complémentaires d’exploitation du parc éolien situé au lieu-dit Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas. Par un jugement n° 1500198 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17MA00670 du 12 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’APPREL, d’une part, annulé ce jugement et l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2014, d’autre part, enjoint au préfet de l’Hérault de mettre en demeure la société Energie renouvelable du Languedoc de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation environnementale prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, enfin, suspendu l’exploitation du parc éolien jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision du préfet de l’Hérault sur cette demande.

1° Sous le n° 433449, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energie renouvelable du Languedoc demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de l’APPREL ;

3°) de mettre à la charge de l’APPREL la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 438811, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 2020, l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodévois (APPREL) et l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Hérault demandent au Conseil d’Etat :

1°) de mettre fin à la mesure de sursis à exécution de l’arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille prononcée par la décision du Conseil d’Etat n° 434959 du 18 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la société Energie renouvelable du Languedoc la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

– le code de l’environnement ;

– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

– la décision n° 434959 du 18 décembre 2019 du Conseil d’Etat ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B. A., conseillère d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodévois et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l’Hérault a, le 18 juillet 2014, délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc un arrêté complémentaire, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, fixant des prescriptions pour l’exploitation d’un parc éolien au lieu-dit Bernargues sur le territoire de la commune de Lunas. Par un arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de l’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois (APPREL), d’une part, annulé le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la requête de l’association ainsi que l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2014, d’autre part, enjoint au préfet de l’Hérault de mettre en demeure la société Energie renouvelable du Languedoc de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation environnementale prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, enfin, suspendu l’exploitation du parc éolien jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision du préfet de l’Hérault sur cette demande. Par une décision n° 434959 du 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat a, à la demande de la société Energie renouvelable du Languedoc, ordonné le sursis à l’exécution de cet arrêt en tant qu’il a prononcé la suspension de l’exploitation du parc éolien. D’une part, la société Energie renouvelable du Languedoc se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. D’autre part, l’APPREL et l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Hérault demandent qu’il soit mis fin au sursis à exécution prononcé le 18 décembre 2019. Il y a lieu de joindre ce pourvoi et cette demande, qui concernent la même installation classée pour la protection de l’environnement, pour y statuer par une même décision.

Sur le pourvoi de la société Energie renouvelable du Languedoc :

2. En vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont les dispositions ont depuis été reprises à l’article L. 515-44 même code, sont soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l‘environnement « les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ». Les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par le décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, qui a soumis à autorisation au titre de l’article L. 511-2 notamment celles comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres.

3. En vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, également issues de la loi du 12 juillet 2010, les demandes d’autorisation d’exploiter déposées pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent « avant leur classement au titre de l’article L. 511-2 [du code de l’environnement] et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application ». Il résulte de ces dispositions que les installations ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire en cours à la date d’entrée en vigueur du décret du 23 août 2011 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris avant cette date sont regardées comme étant autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, au bénéfice du régime d’antériorité créé par la loi du 12 juillet 2010, leur exploitation étant, à compter de la date de délivrance du permis de construire, soumise à cette législation. La circonstance que ce permis de construire soit ultérieurement annulé n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement.

4. Par suite, en jugeant que, du fait de l’annulation du permis de construire délivré le 24 avril 2013 pour le parc éolien en cause, l’exploitation de ce parc éolien ne peut être regardée comme ayant été autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement au bénéfice d’un quelconque droit d’antériorité, puis en en déduisant que l’arrêté complémentaire attaqué, pris au titre de cette même législation pour imposer à l’exploitation du parc éolien les prescriptions nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, devait être annulé par voie de conséquence de l’absence d’une autorisation initiale, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé.

Sur la demande de l’APPREL et de l’association LPO de l’Hérault :

6. La présente décision, qui statue sur le pourvoi n° 433449 de la société Energie renouvelable du Languedoc dirigé contre l’arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille, rend sans objet la demande tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à l’exécution de cet arrêt en tant qu’il a prononcé la suspension de l’exploitation du parc éolien résultant de la décision n° 434959 du 18 décembre 2019 du Conseil d’Etat.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois versera à la société Energie renouvelable du Languedoc la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Energie renouvelable du Languedoc qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Décide :

Article 1er : L’arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois et de l’association Ligue pour la protection des oiseaux de l’Hérault tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution de l’arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 4 : L’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois versera à la société Energie renouvelable du Languedoc la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l’association pour la protection des paysages et des ressources de l’Escandorgue et du Lodévois et l’association Ligue pour la protection des oiseaux de l’Hérault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Energie renouvelable du Languedoc, à l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodévois, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux de l’Hérault et à la ministre de la transition écologique.

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