Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15011
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2015), rendu en référé, que la société civile immobilière Les Trois copains (la SCI), constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, a acquis, le 17 juin 2011, une parcelle située sur le territoire de la commune de Messery (la commune) ; que, sur cette parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d’occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d’urbanisme, la SCI a entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l’implantation de caravanes ; que, le 11 mai 2012, la commune a fait dresser un procès-verbal d’infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, a pris un arrêté d’opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, les travaux s’étant poursuivis en juillet 2013, la commune a pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l’établissement de deux procès-verbaux d’infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013 ; qu’elle a assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la commune, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif qu’elle a acquis le terrain litigieux en connaissance de son classement alors que l’illégalité des travaux et de l’occupation des lieux ne fait pas obstacle à l’invocabilité de cette disposition, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif que les membres de la SCI ne se sont jamais fait connaître ou en tout cas n’allèguent pas et ne justifient pas s’être fait connaître auprès du SYMAGEV dont la commune de Messery est membre pour indiquer leur volonté de s’implanter de manière permanente dans le secteur, l’inscription sur les listes en vue de la sédentarisation des familles étant obligatoire pour obtenir une place sur un terrain familial alors qu’il incombait à la commune de Messery qui sollicitait l’enlèvement des caravanes de rechercher d’office une solution de relogement, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
3°/ que, dans ses conclusions d’appel, la SCI a soutenu que ses membres sont établis depuis trois ans, qu’ils entretiennent des liens étroits et continus avec leurs caravanes, cabanes et bungalows installés sur ce terrain et, à ce titre, doivent être considérés comme étant leur domicile, indépendamment de la légalité de cette occupation ; que dans ses écritures récapitulatives d’intimé, la commune de Messery a relevé qu’un de ses agents assermentés a constaté dans son premier procès-verbal d’infraction du 14 mai 2012, que les travaux d’aménagement avaient conduit à la destruction totale d’un cabanon existant ; qu’en décidant que la SCI n’établit nullement un établissement continu sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs années d’autant qu’elle l’a acquise le 17 juin 2011, et que le premier procès-verbal d’infraction versé au dossier est du 14 mai 2012, sans rechercher si les membres de la SCI ne justifiaient pas ainsi un établissement continu pendant plus de trois années à la date de son arrêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
4°/ que constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un moyen de fait ou de droit essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu’en décidant que la SCI, condamnée à remettre en état la parcelle qu’elle a acquise et aménagée pour l’installation des caravanes de ses membres et à procéder à l’enlèvement de ces caravanes, ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée, familiale de ces derniers, domiciliés avec leurs familles dans les caravanes dont l’enlèvement est ordonné, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu’il résulte du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI a soutenu que la commune de Messery a procédé à des manoeuvres détestables et vexatoires visant à faire fuir la communauté des gens du voyage dont font partie ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle a acquise ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’est pas établi que ce serait en raison de l’appartenance des membres de la SCI aux gens du voyage que la commune de Messery aurait adopté la position qui lui est reprochée sans procéder à une recherche sérieuse et concrète de l’existence d’une discrimination à l’égard d’une minorité reconnue comme vulnérable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
6°/ que le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suppose que la remise en état d’un ouvrage édifié en contravention avec les règles d’urbanisme ne puisse être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en ordonnant en l’espèce la remise en état des lieux et l’enlèvement des caravanes servant de domiciles aux membres de la SCI sans même rechercher si de telles mesures n’étaient pas manifestement disproportionnées au regard de la privation de leurs logements non accompagnée d’un logement de remplacement adapté à leur situation de gens de voyages, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d’aménagement sur un terrain qu’elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu’ils n’avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu’ils soient considérés comme étant leur domicile, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l’ingérence de la commune, qui visait à la protection de l’environnement, n’était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Trois copains aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Trois copains et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Messery ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Trois copains.
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné à la SCI Les trois copains, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, de procéder à la démolition de tout aménagement, au retrait de toute conduite d’eau potable et d’arrivée électrique et à la démolition de tout ouvrage y afférant illégalement réalisés sur la parcelle C n° 544 et non conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’urbanisme ; de procéder à la remise en état de la parcelle C n° 544 en procédant à la remise à l’état naturel de la plate-forme aménagée en vue de l’installation des caravanes, à la fermeture des nouveaux accès créés depuis le chemin rural dit de Chens et depuis la route départementale D25, et à la plantation de boisement conformément au classement en » espace boisé classé » du secteur ; de procéder à l’enlèvement des caravanes dans un délai de deux mois suivant la signification, de la présente ordonnance ; d’avoir interdit à la SCI Les trois copains tous travaux et installation de caravanes ou autres habitations mobiles violant les dispositions légales et/ ou réglementaires d’urbanisme sur le terrain dont elle est propriétaire et a assorti cette interdiction d’une astreinte de 500 € par jour par infraction constatée après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Aux motifs propres qu’il n’est pas contesté que l’acte de vente du terrain litigieux cadastré C 544 au lieudit Liolière à Messery (Haute-Savoie) en date du 17 juin 2011 mentionnait que le terrain était classé en espace boisé classé, ce qui limitait considérablement les utilisations possibles du sol et la nature des travaux, aménagements et constructions qu’il pouvait supporter ; qu’il n’est pas contesté non plus que le PLU de la commune de Messery approuvé le 4 juin 2011 dispose : » « Les zones N sont définies dans le rapport de présentation comme les secteurs de la Commune, équipés ou non, qu’il est nécessaire de protéger en raison de la qualité des espaces naturels, des sites et des paysages ainsi que la présence de risques naturels ; Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article N1- Occupations et Utilisations interdites-Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :- toutes les constructions nouvelles excepté celles prévues à l’article N2 ;- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;- les travaux, installations et aménagements suivants des articles R. 421-23 du Code de l’urbanisme sont interdits, notamment : * la création, l’agrandissement ou le réaménagement d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; *l’installation ou le stationnement d’une caravane ou résidence mobile ; *L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; *L’aménagement d’un golf ou d’un parc d’attractions ; * Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Article N2- Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières – 2. 1 Généralités : Les constructions et/ ou aménagements, autres que celles et ceux indiqués à l’article N1, sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou au caractère de la zone tel que défini dans le rapport de présentation et d’être compatibles avec le PAD ; 2. 2 Conditions particulières : Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après ;- Affouillements et exhaussements : Seuls sont, autorisés les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif. (…) » ; que l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme dispose : » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies on réseaux de haies, des plantations d’alignements ; 1. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; 2. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du Code forestier. II est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant, lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut, être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa ; 3. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :- s’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier ;- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L 312-2 et L 312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément, aux articles L 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ;- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement » ; que l’article L 421-23 du code de l’urbanisme dispose : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19. d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :- sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;- sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans renouvelable. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d’accueil des gens du voyage » ; que plusieurs procès-verbaux d’infractions ont été dressés par le maire ou un agent de police judiciaire adjoint de la police municipale :- le 11 mai 2012 aux termes duquel il a été constaté la présence d’importantes buttes de terre, une bande de tout-venants d’une largeur de 5 mètres environ, des travaux de VRD et la présence d’un engin de terrassement, une division en trois lots, la création d’une entrée depuis le chemin rural sans autorisation, la démolition d’un cabanon existant, et signalé que des arbres avaient été coupés sur le domaine public en limite de la parcelle sans autorisation,- le 16 juillet 2013 aux termes duquel il a été constaté la présence d’un engin de terrassement qui effectuait des travaux de déblaiement,- le 13 octobre 2013 aux termes duquel il a été constaté la présence de trois caravanes en stationnement ; que des procès-verbaux de constat d’huissiers ont également été dressés par Maître Thierry Z…, huissier de justice à Thonon-les-Bains :- le 8 septembre 2014 ayant constaté la présence sur le terrain d’une caravane de marque FENDT modèle DIAMANT n° 6113 W73 qui a été alors évacuée par les établissements GAUD,- le 10 septembre 2014 la présence de la caravane dont il a été précédemment question, d’un camping car et de différents véhicules sur le chemin interne empêchant la poursuite des travaux ; que si une déclaration de travaux a été déposée par Monsieur Pascal X… es-qualités de gérant de la SCI Les 3 copains, le 1er juin 2012 alors que celle-ci avait déjà entrepris des travaux importants, il est établi par les pièces du dossier que la commune de Messery a délivré le 22 juin 2012 un arrêté d’opposition à déclaration préalable aux motifs de classement en zone ND du POS et que le recours gracieux de Monsieur Pascal X… es-qualités en date du 6 août 2012 a été rejeté le 2 octobre 2012 ; qu’il est également établi et/ ou non contesté que le maire de la commune de Messery a pris le 28 octobre 2013 un arrêté n° 83/ 2013 portant ordre d’interrompre les travaux et que le recours gracieux de Monsieur Pascal X… es-qualités de gérant de la SCI Les 3 copains en date du même jour a été rejeté le 20 décembre 2013 ; qu’alors même qu’il n’est pas contesté qu’un recours en annulation de l’arrêté d’interruption des travaux est pendant devant le tribunal administratif de Grenoble, ce recours qui n’est pas suspensif ne peut avoir d’incidence sur la présente procédure ; par ailleurs que la SCI Les 3 copains ne peut valablement se prévaloir de ce que par le passé, le terrain était en zone constructible alors que lorsqu’elle l’a acquis, le changement de zonage était effectif depuis plusieurs années et qu’il n’est pas contesté qu’il était précisé dans l’acte de vente que le terrain était en zone espace boisé classé ;
Et encore aux motifs propres qu’en réalité que la SCI Les 3 copains a réalisé des travaux tels que figurant dans les procès verbaux d’infraction et les procès-verbaux de constats d’huissier ci-dessus évoqués sans autorisation préalable et au mépris des dispositions légales et réglementaires du plan local d’urbanisme applicable et n’a de plus pas respecté l’arrêté du 28 octobre 2013 ordonnant l’interruption des travaux, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, se bornant à se prévaloir des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; que ces textes disposent :- article 8 : droit au respect de la vie privée : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) II ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;- article 14 : interdiction de discrimination : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la SCI Les 3 copains ne peut utilement et valablement invoquer lesdits textes alors que-elle a acquis le terrain litigieux en connaissance de son classement,- l’on est en présence d’une SCI et donc d’une personne morale (et non d’une personne physique) qui ne saurait donc se prévaloir de la protection de sa vie privée, familiale et de son domicile même si la SCI est composée de personnes physiques, ni de la modicité des ressources de ses membres étant relevé qu’il n’est produit de justificatifs qu’en ce qui concerne Monsieur Y… ; qu’en effet, la personne morale seule concernée par le présent litige est distincte des personnes physiques qui la composent,- elle n’établit nullement un établissement continu sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs années d’autant qu’elle l’a acquise le 17 juin 2011, et que le premier procès-verbal d’infraction versé au dossier est du 14 mai 2012,- les membres de la SCI Les 3 copains ne se sont jamais fait connaître ou en tout cas n’allèguent pas et ne justifient pas s’être fait connaître auprès du SYMAEV dont la commune de Messery est membre pour indiquer leur volonté de s’implanter de manière permanente dans le secteur, l’inscription sur les listes en vue de la sédentarisation des familles étant obligatoire pour obtenir une place sur un terrain familial,- qu’il n’est nullement établi que ce serait en raison de l’appartenance des membres de la SCI aux gens du voyage que la Commune de Messery aurait adopté la position qui lui est reprochée ; que l’ingérence est prévue par la loi, qu’elle vise à la protection de l’environnement et qu’elle n’est pas en l’espèce disproportionnée ; que les aménagements, stationnement et installations en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et du code de l’urbanisme, sans déclaration préalable, et/ ou malgré le rejet d’une déclaration préalable de travaux ou un arrêté d’interdiction de poursuite des travaux certes frappé d’un recours en annulation constituent un trouble manifestement illicite, sans que la SCI Les 3 copains puisse, pour les motifs ci-dessus développés, utilement et valablement invoquer les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; qu’un tel trouble manifestement illicite justifie les mesures ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en référé ; qu’il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Et aux motifs adoptés du premier juge, que, dès lors qu’il résulte des pièces produites aux débats, en particulier des procès-verbaux de constat de la police municipale de Messery en date des 14 mai 2012 et 18 juillet 2013 et des photographies y annexées, que la SCI Les trois copains, propriétaire depuis le 17 juin 2011 de la parcelle située sur le territoire de la Commune de Messery, cadastrée à la section C sous le n° 544 lieu-dit » Liolière » alors classée en zone ND » espace boisé classé » au plan d’occupation des sols de la commune-et désormais en zone naturelle N » espace boisé classé » du plan local d’urbanisme approuvé le 4 juin 2013- et sur laquelle parcelle elle a réalisé des travaux, de défrichement, coupes et abattages d’arbres, terrassement, décapage de terre végétale, drainage, pose de conduites d’eau et d’électricité, aménagement d’un nouvel accès depuis la route départementale, démolition d’un, cabanon et installation de caravanes, et ce nonobstant l’arrêté d’opposition du maire de Messery à la déclaration préalable de travaux en date du 22 juin 2012, et l’arrêté du maire portant ordre d’interruption de travaux du 28 octobre 2013, cette situation occasionne pour la Commune de Messery un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser selon les modalités indiquées au dispositif de l’ordonnance, dont les dépens seront supportés par la société défenderesse, qui devra en outre verser à la Commune de Messery une indemnité de procédure de 800 €, et sera elle-même déboutée de ce chef de demande ;
Alors que, d’une part, le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI Les Trois Copains avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI Les 3 Copains ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif qu’elle a acquis le terrain litigieux en connaissance de son classement alors que l’illégalité des travaux et de l’occupation des lieux ne fait pas obstacle à l’invocabilité de cette disposition, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Alors que d’autre part, le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI Les Trois Copains avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI Les 3 Copains ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif que les membres de la SCI Les 3 copains ne se sont jamais fait connaître ou en tout cas n’allèguent pas et ne justifient pas s’être fait connaître auprès du SYMAGEV dont la commune de Messery est membre pour indiquer leur volonté de s’implanter de manière permanente dans le secteur, l’inscription sur les listes en vue de la sédentarisation des familles étant obligatoire pour obtenir une place sur un terrain familial alors qu’il incombait à la Commune de Messery qui sollicitait l’enlèvement des caravanes de rechercher d’office une solution de relogement, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d’appel, la SCI Les Trois Copains a soutenu que ses membres sont établis depuis trois ans, qu’ils entretiennent des liens étroits et continus avec leurs caravanes, cabanes et bungalows installés sur ce terrain et, à ce titre, doivent être considérés comme étant leur domicile, indépendamment de la légalité de cette occupation ; que dans ses écritures récapitulatives d’intimé, la Commune de Messery a relevé qu’un de ses agents assermentés a constaté dans son premier procès-verbal d’infraction du 14 mai 2012, que les travaux d’aménagement avaient conduit à la destruction totale d’un cabanon existant (Conclusions récapitulatives d’intimé de la Commune de Messery, p. 2, § 3) ; qu’en décidant que la SCI Les Trois Copains n’établit nullement un établissement continu sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs années d’autant qu’elle l’a acquise le 17 juin 2011, et que le premier procès-verbal d’infraction versé au dossier est du 14 mai 2012, sans rechercher si les membres de la SCI Les Trois Copains ne justifiaient pas ainsi un établissement continu pendant plus de trois années à la date de son arrêt, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Alors que, de quatrième part, constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un moyen de fait ou de droit essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu’en décidant que la SCI Les Trois Copains, condamnée à remettre en état la parcelle qu’elle a acquise et aménagée pour l’installation des caravanes de ses membres et à procéder à l’enlèvement de ces caravanes, ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée, familiale de ces derniers, domiciliés avec leurs familles dans les caravanes dont l’enlèvement est ordonnée, la Cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, de cinquième part, il résulte du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI Les Trois Copains a soutenu que la Commune de Messery a procédé à des manoeuvres détestables et vexatoires visant à faire fuir la communauté des gens du voyage dont font partie ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle a acquise ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’est pas établi que ce serait en raison de l’appartenance des membres de la SCI aux gens du voyage que la Commune de Messery aurait adopté la position qui lui est reprochée sans procéder à une recherche sérieuse et concrète de l’existence d’une discrimination à l’égard d’une minorité reconnue comme vulnérable, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Alors enfin, que le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suppose que la remise en état d’un ouvrage édifié en contravention avec les règles d’urbanisme ne puisse être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en ordonnant en l’espèce la remise en état des lieux et l’enlèvement des caravanes servant de domiciles aux membres de la SCI Les Trois Copains sans même rechercher si de telles mesures n’étaient pas manifestement disproportionnées au regard de la privation de leurs logements non accompagnée d’un logement de remplacement adapté à leur situation de gens de voyages, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er du Code de procédure civile.