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Droit de préemption : le prix dans la DIA adressée à la commune est différent de celui de la DIA adressée à la SAFER, c’est grave ou non ?

Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 21/07/2022
Sa question écrite du 24 mars 2022 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, de lui préciser les conséquences d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) adressée à une commune comportant un prix différent de celui mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Publiée dans le JO Sénat du 21/07/2022 – page 3802

Transmise au Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité

Réponse du Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023
Réponse apportée en séance publique le 08/02/2023

La question renvoie aux règles d’application du droit de préemption urbain pour la commune et du droit de préemption dans les espaces agricoles dont le titulaire est la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Sans plus d’élément, la question conduit à considérer que le bien concerné par la préemption serait à la fois dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune et dans le périmètre de celui de la SAFER. Les SAFER disposent d’un droit de préemption qui leur permet d’acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur. Dans leurs zones d’intervention, cet outil leur permet de contribuer notamment à maintenir la vocation agricole du bien, à protéger l’environnement et à éviter la surenchère des prix. Il est régi par les dispositions des articles L143-1 à L143-16 et R143-1 à R143-23 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, conformément à l’article L143-6 du code rural, le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’Etat, des collectivités publiques (…). Dans ces conditions, le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de la SAFER et le prix déclaré à retenir est celui mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) préalable déposée pour l’exercice du droit de préemption urbain. La commune titulaire du droit de préemption bénéficie toujours de la possibilité de proposer une autre offre en révision de prix et, à défaut d’acceptation de cette offre, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation conformément aux dispositions de l’art R213-8 du code de l’urbanisme.

Publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 950

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