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Dommages permanents de travaux publics : perte de chiffre d’affaire et réfection d’un commerce

Conseil d’État 

N° 343152    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Julia Beurton, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE, avocats

lecture du mercredi 19 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme A…B…, demeurant… ; Mme B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX02269-08BX02270 du 6 juillet 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel formé par la communauté urbaine de Bordeaux, a ramené de 91 613,08 à 34 000 euros la somme que celle-ci est condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu’elle a subis dans l’exploitation de son officine de pharmacie à la suite de l’aménagement du tramway, et a rejeté son appel incident ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B…et à la SCP Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…exploite une officine de pharmacie située cours Gambetta à Talence dans un immeuble dont la SCI B…Gilles est propriétaire ; qu’elle a demandé à être indemnisée par la communauté urbaine de Bordeaux des préjudices subis du fait des travaux d’aménagement du tramway, et notamment de la surélévation du trottoir, qui l’a amenée à réaliser des travaux dans son officine pour rétablir l’accessibilité de plain-pied ; que par un arrêt du 6 juillet 2010, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie en appel par la communauté urbaine, a réduit l’indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux avait accordée à Mme B…en première instance, en la ramenant à 34 000 euros au titre des seuls préjudices résultant des pertes d’exploitation subies pendant la durée des travaux et des troubles dans ses conditions d’existence, et en jugeant que l’intéressée, en sa qualité d’exploitante de la pharmacie, ne pouvait se prévaloir d’un préjudice indemnisable au titre des travaux qu’elle avait réalisés ; que Mme B… se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il réduit le montant de l’indemnité qui lui est accordée et rejette son appel incident ; que la communauté urbaine de Bordeaux, par la voie d’un pourvoi incident, demande l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel ;

Sur les conclusions de Mme B…et sur le pourvoi incident de la communauté urbaine de Bordeaux dirigés contre l’arrêt en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice commercial, des troubles dans les conditions d’existence et sur les frais d’expertise :

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé, dans les motifs de son arrêt, que les travaux d’aménagement du tramway entrepris par la communauté urbaine de Bordeaux avaient nécessité la surélévation du trottoir à l’entrée du cours Gambetta et notamment au droit de l’officine de MmeB…, qui se trouvait, de ce fait, en contrebas, par rapport au trottoir, d’environ 5 à 14 centimètres ; que ce rehaussement de la voie publique avait eu pour conséquence, d’une part, de porter atteinte à l’accessibilité de l’officine aux personnes en fauteuil roulant, laquelle est, au demeurant, spécialisée dans les équipements pour personnes handicapées, d’autre part, d’exposer les locaux à des risques d’inondation et avait conduit à la fermeture de l’officine pendant deux mois consécutifs à l’été 2006 afin de procéder aux travaux permettant de rétablir un accès normal à l’officine ; que la cour a pu légalement en déduire, par un arrêt qui est suffisamment motivé sur ce point, que Mme B… avait subi, du fait des travaux d’aménagement du tramway, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant que la communauté urbaine de Bordeaux ne pouvait utilement soutenir que Mme B…aurait été informée en 2002 du changement de configuration de la voie publique, la cour a jugé que l’intéressée n’avait pu accepter le risque du préjudice lié au passage du tramway en pleine connaissance de cause dès 2000, date à laquelle elle a repris l’officine, n’ayant découvert l’existence d’un projet de surélévation de la voie publique qu’en 2002 ; que, ce faisant, elle a répondu au moyen tiré de l’acceptation par Mme B…du risque prévisible de préjudice lié aux travaux du tramway et suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en retenant que la communauté urbaine de Bordeaux n’établissait pas que les travaux d’aménagement du tramway aient procuré une plus-value spéciale à l’activité professionnelle de MmeB…, la cour n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas méconnu les règles de charge de la preuve ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la cour a jugé que les pertes d’exploitation trouvaient leur cause directe dans les travaux de modification du niveau de la voie publique ; que la communauté urbaine de Bordeaux n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des éventuels devoirs du bailleur pour contester sa propre responsabilité au titre des dommages occasionnés ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne rejetant pas la requête comme irrecevable au motif qu’il revenait au propriétaire d’indemniser les pertes d’exploitation de son locataire ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B…soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour évaluer le préjudice commercial qu’elle a subi, sur le chiffre d’affaires mensuel de l’été 2003, alors qu’il convenait de prendre en compte les chiffres de l’année 2005 ; que, toutefois, la cour a pu, contrairement à ce qui est soutenu, relever, par une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation, que la requérante ne produisait aucune pièce justificative sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des autres années ni aucun élément de nature à contester utilement l’objection de la communauté urbaine de Bordeaux selon laquelle le chiffre d’affaires en période estivale était moindre ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas commis d’erreur de droit ;

7. Considérant qu’il suit de là que le pourvoi incident de la communauté urbaine de Bordeaux doit être rejeté ; que les conclusions présentées par Mme B…tendant à l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a statué sur le préjudice commercial qu’elle a subi ne peuvent également qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme B…dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur l’indemnisation des travaux de remise à niveau du sol de l’officine :

8. Considérant que la cour a jugé que si Mme B…avait effectivement réalisé les travaux de remise à niveau du sol de l’officine, elle ne pouvait cependant se prévaloir d’un préjudice indemnisable à ce titre, dès lors que leur réalisation incombait au propriétaire de l’officine en vertu des articles 606 et 1719 du code civil ; qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par MmeB…, résultant du coût des travaux réalisés pour les nécessités de l’exploitation de l’officine, trouvait sa cause directe dans les travaux de modification du niveau de la voie publique, la cour a commis une erreur de droit ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des travaux de remise à niveau du sol de l’officine de MmeB… ;

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

11. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2005, que les travaux réalisés par Mme B…étaient nécessaires au rétablissement d’un accès normal à sa pharmacie ;

12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, les travaux de remise à niveau du sol de l’officine réalisés par Mme B…étaient la conséquence directe de la surélévation de la chaussée résultant des travaux d’aménagement du tramway et étaient nécessaires à l’exploitation normale de l’officine et, d’autre part, ils avaient été réalisés avec l’accord du propriétaire ; que, dès lors, la communauté urbaine de Bordeaux n’est pas fondée à se prévaloir de ce que les travaux auraient incombé au propriétaire ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Bordeaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à indemniser Mme B…au titre des travaux de remise à niveau du sol de l’officine ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme B…au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2010 est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des travaux de remise à niveau du sol de l’officine.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux devant la cour administrative d’appel de Bordeaux tendant à l’annulation du jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il l’a condamnée à indemniser Mme B…au titre des travaux de remise à niveau du sol de l’officine sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de la communauté urbaine de Bordeaux est rejeté.
Article 4 : La communauté urbaine de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par Mme B…est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…et à la communauté urbaine de Bordeaux.

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