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Domanialité publique : qu’est-ce qu’un travail exécuté sur le domaine public ?

Conseil d’État 

N° 402746    
ECLI:FR:CECHR:2018:402746.20180126
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

lecture du vendredi 26 janvier 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Paris la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce, comme prévenue d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d’un procès-verbal du 19 août 2013 constatant la mise en cale sèche du bateau  » Manana III  » sans autorisation sur le domaine public fluvial.

Par un jugement n° 1316850 du 18 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un arrêt n° 14PA01787 du 23 juin 2016, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par VNF devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un pourvoi complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2016 et le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, VNF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l’établissement public Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a transmis au tribunal administratif de Paris le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 août 2013 constatant la mise en cale sèche du bateau  » Manana III  » sans autorisation sur le domaine public fluvial par la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce. Par un jugement du 18 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. VNF se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juin 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce, annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif.

2. Si la cour administrative d’appel a, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas de son arrêt, le mémoire en défense du 28 juillet 2014 que VNF justifie avoir adressé à la cour le 30 juillet 2014, soit avant la clôture de l’instruction, une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l’arrêt attaqué dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure devant la cour que ce mémoire ne comprenait aucun élément auquel la cour, qui a visé et analysé le mémoire de VNF enregistré le 24 novembre 2014, n’aurait pas répondu dans les motifs. En outre, VNF ne saurait utilement soutenir que la cour n’a pas communiqué ce mémoire du 28 juillet 2014 à la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce, dès lors que cette circonstance n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard.

3. Aux termes de l’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d’autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l’environnement « . En vertu de l’article L. 2132-5 du même code :  » Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement « .

4. L’opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d’un dock flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le levage du bateau  » Manana III « , que la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce a réalisé au moyen d’un dock flottant, ne constituait pas un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens de ces dispositions.

5. La cour, à qui il appartenait de rechercher, même d’office, si les faits constatés par le procès-verbal du 19 août 2013 constituaient une contravention à d’autres dispositions que celles qui étaient expressément mentionnées dans celui-ci, a relevé que ce procès-verbal ne mentionnait pas que la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce occupait le domaine public fluvial sans autorisation et a jugé qu’en conséquence, aucune poursuite ne pouvait être entreprise à raison d’une telle occupation. En statuant ainsi au terme d’une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni méconnu son office.

6. Il résulte de ce qui précède que VNF n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de Voies navigables de France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public Voies navigables de France et à la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce.

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