CAA de BORDEAUX
N° 13BX02013
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. PEANO, président
M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
CABINET TRILLAT & ASSOCIES, avocat
lecture du mardi 2 juin 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société Axa Corporate Solutions demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000282 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, le Commissariat à l’énergie atomique, la somme de 1 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, date de réception par l’administration de sa demande préalable;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
En ce qui concerne le lien de causalité entre l’intervention du Nivôse et le préjudice subi :
– la concomitance entre la perte de tout signal des hydrophones et l’estimation de l’heure d’accroche du câble par le navire Nivôse ne laisse aucun doute sur le lien de causalité entre les deux évènements ;
– le ministre de la défense ne peut soutenir, après un simple constat visuel, que la croche du câble du CEA et sa remontée à la surface n’ont pas endommagé ce câble ; a contrario il est donc établi que la croche du câble par le Nivôse a causé la perte d’émission des signaux et le préjudice du CEA dans les droits duquel la société requérante est subrogée ;
– l’appelante apporte la preuve de ce qu’il est impossible pour le ministre de la défense d’affirmer que le Nivôse et son ancre ne sont pas sortis de la zone de mouillage ; dès lors, l’éventualité pour le Nivôse et son ancre d’être sortis de la zone de mouillage doit être retenue ;
– il est certain que postérieurement au passage du Nivôse dans la zone où se trouvait le câble l’ensemble des signaux transitant par ce câble en provenance des hydrophones ont cessé d’être transmis ; il y a donc un lien de causalité indéniable entre le passage du navire dans cette zone et l’interruption du signal ;
En ce qui concerne la faute commise par le Nivôse :
– dans l’hypothèse où le câble du CEA aurait bougé du fait d’une précédente croche, le Nivôse a commis une faute en venant mouiller dans une zone dangereuse alors qu’il connaissait le risque de croche ;
En ce qui concerne le préjudice subi :
– la requérante subrogée dans les droits et actions de son assuré le CEA par quittance subrogatoire régularisée le 15 juin 2009 est fondée à demander à l’Etat réparation du dommage subi par son assuré de 1 176 080 euros et des frais d’expertise exposés de 23 920 euros pour un total de 1 200 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
– les seuls éléments de fait connus et attestés démontrent que le mouillage du Nivôse a eu lieu dans la zone de mouillage prévue par arrêté préfectoral du 7 mars 2001;
– le comportement du Nivôse a été conforme aux impératifs de sécurité nautique ;
– la zone de mouillage n’était pas au moment des faits exempte de la présence de câbles ; dès 2004, la présence d’un voire de deux câbles du CEA y était attestée ; le 20 juin 2005 le Nivôse a bien mouillé à l’endroit réglementaire et est ainsi resté dans la zone de mouillage où la présence de ces câbles en son sein ne peut en tout état de cause lui être imputée ;
– la somme réclamée par Axa n’est pas justifiée ;
Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire présenté pour la société Axa Corporate Solutions par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
– toutes les données utiles à la constatation de la présence du Nivôse dans la zone de mouillage sont détenues par le ministère de la défense qui se dispense de les verser aux débats en se limitant à la communication des données qui soutiennent sa thèse ;
– le rapport du Comar montre que le mouillage du Nivôse n’a pas été réalisé correctement, contrairement aux allégations du ministre, et le point de mouillage est très éloigné du centre de la zone de mouillage ; le mouillage du Nivôse doit donc être considéré comme inacceptable dès lors qu’il s’est fait hors de la zone autorisée ;
– contrairement à ce qu’allègue le ministre, l’estimation du préjudice se limite aux désordres causés par le Nivôse sur le seul câble sud du CEA ;
Vu, enregistré le 23 mai 2014, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire précédent ; il fait valoir en outre que : il ressort des pièces déjà produites que sont le message de Comar La Réunion du 23 juin 2005 et le compte rendu d’enquête de type A du 28 juin 2005 que le Nivôse a mouillé en zone autorisée et n’en n’est pas sorti tant que son ancre était immergée ; il apparaît évident que la société requérante veut faire supporter à l’Etat le coût intégral de l’affrètement du Marion Dufresne ainsi que les autres frais liés à la mission plus générale de réparation des câbles nord et sud ;
Vu le courrier du 1er avril 2015 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté n° 01-508 du préfet de la Réunion du 7 mars 2001 portant interdiction de mouillage et de pêche à proximité de Crozet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2015 :
– le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
– les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
– les observations de Me Laborie, avocat de la SA AXA Corporate Solutions ;
1. Considérant que le 20 juin 2005, un câble à fibres optiques d’un réseau d’hydrophones chargés de transmettre des données de surveillance sismique appartenant au commissariat à l’énergie atomique a été rompu alors que le personnel de la frégate » Nivôse » de la marine nationale a déclaré avoir le même jour accroché un câble de ce type lors des opérations de relevage de l’ancre en quittant un mouillage dans la baie du Marin aux abords de l’île de la Possession dans l’archipel de Crozet ; qu’estimant la responsabilité de l’Etat, armateur de la frégate, engagée à son encontre, la société Axa Corporate Solutions a demandé sa condamnation à l’indemniser du dommage subi par son assuré le commissariat à l’énergie atomique ; que la société Axa Corporate Solutions relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d’une part, qu’il ressort du message adressé le 23 juin 2005 par le commandant de la marine à la Réunion (Comar La Réunion) à l’état-major de la marine et du compte rendu de l’enquête dit de » type A » effectué après l’incident du 20 juin 2005 que la position choisie pour le mouillage de la frégate se situait à l’intérieur de la zone de mouillage autorisée par l’article 2 de l’arrêté du 7 mars 2001 du préfet de la Réunion alors applicable, définie par un cercle de rayon de 240 mètres centré sur le point : 46°25,55 S – 051°52,79 E (…) et que la manoeuvre avait été autorisée préalablement par le chef de district de Crozet conformément à l’article 3 de ce même arrêté ; que ces documents relèvent également que la frégate, qui s’est déplacée de 150 mètres du point de mouillage, n’est pas sortie de ce cercle de rayon de 240 mètres tant que son ancre était immergée ; que les seules allégations de la société relatives à la dérive du navire et de son ancre en-dehors de la zone de mouillage autorisée, dite » zone d’évitage » et à l’imprécision des journaux de bord et de navigation ne remettent pas en cause l’exactitude de ces mentions et la matérialité des faits relatés dans ces documents ; qu’il n’est pas établi que le commandant du navire aurait eu connaissance de la possibilité de la présence du câble en cause dans la zone d’évitage autorisée réputée vierge de toute obstruction alors même que l’année précédente un autre câble en dérivation appartenant au CEA avait été accroché dans cette zone ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au personnel de la frégate alors même que durant l’opération de relevage de l’ancre, elle aurait accroché le câble appartenant au CEA ; que la circonstance que, postérieurement à l’incident du 20 juin 2005, le préfet de la Réunion a modifié l’arrêté du 7 mars 2001 et restreint la zone de mouillage autorisée à un cercle de rayon de 150 mètres est sans incidence que l’appréciation des fautes qui auraient été commises lors de cet incident ;
3. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un incident précédent survenu le 26 août 2004, au cours duquel un navire a croché un câble du CEA dans la même zone d’évitage, l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, par lettre du 30 août 2014 adressée au CEA, avait relevé que le câble crocheté devait se trouver à 150 mètres du trajet figurant sur les cartes en raison de la houle, dans la zone d’évitage autorisée, ce qui créait un danger à la fois pour le câble et pour les navires qui mouillent dans cette zone ; que par cette même lettre l’administrateur informait le CEA de ce qu’il n’était pas acceptable de réduire la zone d’évitage pour augmenter celle d’interdiction de mouillage de telle sorte que la dérive du câble ne provoque pas d’accident car cela reviendrait à diminuer de moitié cette zone d’évitage et à interdire aux navires la zone la plus abritée, rendant l’accès à terre par annexe du navire plus dangereux ; que par cette lettre, l’administrateur concluait en demandant au CEA de prendre les dispositions nécessaires pour que ses câbles restent sur les positions qu’il avait lui-même prévues au moment de leur pose et en considération desquelles l’arrêté préfectoral du 7 mars 2001 précité avait été établi ; qu’il est également constant que le CEA avait envisagé de remettre en place les câbles pour qu’ils restent sur les positions qui leur avaient été assignés et qu’à la date de l’incident, le 20 juin 2005, soit près d’un an après la mise en demeure par l’administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, ces travaux n’avaient été ni effectués ni même engagés ; qu’ainsi le préjudice dont le CEA demande réparation découle de la situation dans laquelle il s’est lui-même placé et à laquelle il s’est sciemment exposé ; qu’il ne peut, dès lors, lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, pour rechercher la responsabilité de l’Etat, le CEA ne peut utilement soutenir qu’il appartenait aux navires de la Marine nationale qui avaient été avertis de l’incident survenu le 26 août 2004 de prendre eux-mêmes les dispositions appropriées et notamment corriger leurs cartes marines ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Axa Corporate Solutions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Axa Corporate Solutions et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Axa Corporate Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa Corporate Solutions et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
Le rapporteur,
Jean-Pierre VALEINSLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.