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Deux terrains distants, une seule ICPE, c’est possible !

Conseil d’État

N° 340205
ECLI:FR:CESJS:2013:340205.20130221
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
M. Raphaël Chambon, rapporteur
Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE, avocats


lecture du jeudi 21 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Merdy, dont le siège est au Merdy à Lannédern (29190), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09NT01489 du 7 avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d’une part, à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 07-2635 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et MmeB…, annulé l’arrêté du 20 juin 2003 du préfet du Finistère en tant qu’il autorise l’implantation de deux bâtiments d’élevage sur le territoire de la commune de Lannédern à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers, et décidé que le préfet du Finistère fixerait de nouvelles prescriptions spéciales et, d’autre part, au rejet de la demande présentée par M. et Mme B…devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B…la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la Société civile d’exploitation agricole du Merdy, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A…B…,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Société civile d’exploitation agricole du Merdy, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A… B…;





1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la SARL du Merdy, devenue la SCEA du Merdy, a déposé en 1999 auprès du préfet du Finistère un dossier tendant à la régularisation, au regard de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’élevage de porcs qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Lannédern, aux lieux-dits  » Le Merdy  » et  » Pennanéac’h  » ; que, par arrêté du 20 juin 2003, le préfet du Finistère l’a autorisée à exploiter, sur le site du Merdy, 320 reproducteurs, truies et verrats, 1971 porcs charcutiers et cochettes non saillies et 280 porcelets en post-sevrage, et, sur le site de Pennanéac’h, 1120 porcelets en post-sevrage ; que, par jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. et MmeB…, annulé cet arrêté en tant qu’il autorisait l’implantation à Pennanéac’h de deux bâtiments d’élevage à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers et décidé que le préfet du Finistère fixerait de nouvelles prescriptions spéciales ; que la SCEA du Merdy se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle avait interjeté contre cette partie du jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative :  » La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (…)  » ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d’analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen ; que le mémoire transmis par la SCEA du Merdy à la cour administrative d’appel de Nantes et enregistré à son greffe le 26 février 2010 ne contenait qu’une pièce, à l’exclusion de toute conclusion ou moyen ; que cette pièce a, au demeurant, été visée dans l’arrêt de la cour par la mention  » Vu les autres pièces du dossier » » ; que si la requérante fait en outre valoir que la cour administrative d’appel a, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique qu’elle avait présenté dans l’instance, enregistré au greffe de la cour le 18 février 2010, une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l’arrêt attaqué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n’apportait aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs de la décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCEA du Merdy soutient que la cour a omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des épouxB…, il ne ressort pas des écritures soumises aux juges du fond qu’une telle fin de non recevoir aurait été effectivement soulevée devant elle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, la SCEA du Merdy a notamment soutenu qu’il résultait des articles 2 et 4 de l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement que les règles d’implantation prévues par cet arrêté n’étaient pas applicables à des bâtiments déjà existants et correspondant à une exploitation qui avait été autorisée avant l’entrée en vigueur de cet arrêté et que, par suite, les règles de distance prévues par cet arrêté n’étaient pas applicables à l’élevage autorisé par l’arrêté litigieux du 20 juin 2003 ; qu’en faisant application aux dépendances de l’installation situées au Merdy des règles de distance définies par l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2005 après avoir relevé que l’installation ne se trouvait pas en fonctionnement régulier, la cour a nécessairement écarté ce moyen et n’avait pas à répondre à chacun des arguments avancés par la SCEA du Merdy devant elle ; que, par suite, la SCEA du Merdy n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque serait insuffisamment motivé sur ce point ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si deux installations soumises à la législation relative aux installations classées se trouvent sur des sites distincts, ces installations peuvent être néanmoins regardées comme formant un élevage unique au regard d’un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la distance entre les deux installations, à l’existence d’une communauté de moyens, à l’existence d’une même entité économique, à la gestion agronomique commune des effluents, à l’existence d’un plan d’épandage commun et aux nuisances vis-à-vis des tiers ; qu’en estimant que la SCEA du Merdy, dont la demande d’autorisation portait sur les deux sites sur lesquels elle exerce son activité d’élevage, devait être regardée comme ayant procédé au regroupement des deux élevages existant sur les sites du Merdy et de Pennanéac’h, la cour administrative d’appel de Nantes a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit, alors même qu’elle n’a pas spécifiquement recherché si la distance séparant les deux sites d’exploitation ne permettait pas de regarder ces sites comme le siège d’installations distinctes ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu’un bâtiment dont l’exploitant change l’affectation après l’avoir réaménagé doit être considéré comme un nouveau bâtiment au sens des dispositions des arrêtés du 7 février 2005 ; qu’en estimant que les bâtiments P12, P14 et P15 situés sur le site de Pennanéac’h, utilisés comme hangars par le passé et transformés en bâtiments d’élevage entre 1995 et 1998, ne pouvaient pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à déclaration, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Merdy n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 avril 2010 ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA du Merdy la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeB…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B…qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
————–

Article 1 : Le pourvoi de la SCEA du Merdy est rejeté.

Article 2 : La SCEA du Merdy versera à M. et Mme B…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA du Merdy, à M. et Mme B…et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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