« Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui est, en cours d’instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui est faite de cet acte. » CAA Nantes, 29 décembre 2008, Cne de Montmartin-sur-Mer, Société civile de construction vente l’Hermitage et autre, n°08NT01224